Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[W] [C] [R] épouse [L]
C/
[I] [L]
N° RG 17/00140 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-HZSS
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 28 Mars 2025
ENTRE :
Madame [W] [C] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 11]
DEMANDERESSE : représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19]
domicilié : chez Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
DEFENDEUR : représenté par Maître Clotilde BREMOND de , avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] [M] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [L], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 20] (92),
- [P] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 20] (92),
- [A] [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 20] (92).
À la suite de la requête en divorce déposée le 12 janvier 2017 par Madame [W] [B] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2017, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- condamné Monsieur [I] [L] à verser une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, au titre du devoir de secours,
- désigné Maître [F] [V] en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires de ces derniers et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [J], [P] et [A],
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [P] et [A] due par le père, soit la somme totale de 900 euros,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 mars 2020, Madame [W] [B] [M] a assigné Monsieur [I] [L] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [I] [L] à lui verser une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [J], [P] et [A],
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- soumettre le droit de visite et d'hébergement du père au consentement des enfants,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation [A] à la somme de 400 euros, soit la somme totale de 1 200 euros,
- condamner Monsieur [I] [L] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2016,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle de [A] au domicile de la mère,
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- supprimer rétroactivement la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 300 euros par mois et par enfant,
- diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] à la somme de 150 euros, à compter du 1er février 2024,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [W], [C] [B] [M], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] (Portugal)
et Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 20] (92)
mariés le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 20] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er octobre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [A] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [W] [B] [M] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [A] sont déterminées à l'amiable entre les parents et l'enfant, à charge pour Monsieur [I] [L] d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
FIXE à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit à la somme totale de 900 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [J], [P] et [A], avec indexation dans les termes de la décision du 20 septembre 2017 ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [P] et [A] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d'avance directement entre les mains de l’enfant majeur, [J] et [P], à son domicile sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [15] ou la [16] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[13] ([14]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [M] et Monsieur [I] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,