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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.509

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Edmond A..., 2°) Mme Marcelle Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit : 1°) des Assurances mutuelles de France (AMF), dont le siège social est ... (EureetLoir), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (12ème), 3°) de Mme Anna Y..., demeurant ... de l'Hôtel (Loiret), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me RouéVilleneuve, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France (AMF) et de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989), que Mme A... fut blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré entièrement responsable ; que M. et Mme A... assignèrent Mme Y..., venant aux droits de M. X..., et le groupe Assurances mutuelles de France en réparation de leur préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en indemnisation de ses préjudices matériel et moral alors que, d'une part, en se fondant sur la seule circonstance qu'une indemnité avait été allouée à la victime pour l'assistance d'une tierce personne, sans justifier sa décision au regard des éléments propres invoqués par le mari au soutien de son propre préjudice économique, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en constatant, lors de l'examen de l'état de Mme A..., que depuis 1981, date de son accident, elle avait présenté de graves blessures nécessitant plusieurs interventions chirurgicales jusqu'en 1986, date de leur consolidation, qui avaient engendré de grandes souffrances et un préjudice esthétique qualifié d'assez important, que les séquelles en résultant entraînaient non seulement une incapacité partielle permanente de 60 %, nécessitant l'assistance d'une tierce personne, mais également de grosses difficultés professionnelles, un syndrôme post-commotionnel se traduisant par des céphalées et des épisodes dépressifs, constatations qui impliquaient nécessairement que son conjoint avait subi un préjudice propre, certain, directement imputable à l'état de son épouse qui avait bouleversé leur vie conjugale et quotidienne dans tous ses aspects matériels et moraux, et n'aurait pas tiré les conséquences qu'appelaient ses constations ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence du préjudice que la cour d'appel énonce que M. A... ne justifie pas qu'il a subi un dommage économique, matériel ou moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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