Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.276
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Fontchaude, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Pauline X..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de la société civile professionnelle Christiane-Marie et Michel James, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la SCI Fontchaude, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP James, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire et par des motifs non hypothétiques, que les époux Y... avaient entendu vendre le domaine d'un seul tenant que la SCI Fontchaude entendait acheter et qu'il n'était aucunement manifeste que les vendeurs n'étaient pas les propriétaires de l'ancien canal des Hermitants inclus dans la vente, leur titre, à savoir l'acte du 29 septembre 1966 par lequel ils avaient eux-mêmes acquis le domaine de Fontchaude, ne faisant aucune mention de cet ouvrage traversant la propriété vendue, la cour d'appel a retenu qu'ayant ainsi acquis la parcelle AB n 7 parmi l'ensemble des parcelles constituant le domaine et étant toujours en possession de cette parcelle qui lui avait été normalement délivrée, la SCI Fontchaude, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de se prévaloir contre les époux Y... de la garantie d'éviction à laquelle ceux-ci sont tenus, n'était pas fondée à demander une réduction du prix de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Fontchaude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Fontchaude à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs et à la SCP James la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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