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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-40.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.574

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Pierre Liquide, dont le siège est Mézière-en-Vexin, Tourny (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de : 18/ M. Daniel X..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 28/ M. Denis X..., demeurant ... à Pressagny-le-Val, Aubevoye (Eure), 38/ M. Didier X..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 48/ Mme Marilyn B..., demeurant ..., Ecos (Eure), 58/ M. Dominique C..., demeurant 101, domaine de la Chartreuze à Aubevoye (Eure), 68/ M. Jean-François D..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 78/ M. Raymond E..., demeurant ... (Eure), 88/ M. Dominique X..., demeurant ..., Hameau de Charleval à Charleval (Eure), 98/ M. André A..., demeurant ... à Les Thilliers-en-Vexin (Eure), 108/M. Jean, James F..., demeurant ... (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi serait irrecevable au motif qu'en raison de la jonction des procédures à laquelle a procédé le conseil de prud'hommes, les demandes additionnées des divers salariés de la société La Pierre Liquide excèdent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que peu important la jonction des procédures, le conseil de prud'hommes était saisi de demandes individuelles concernant des créances distinctes ; que le taux du ressort s'apprécie, dans un tel cas, séparément pour chaque demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Pierre Liquide fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 21 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à dix salariés un rappel de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le juge ne pouvait, pour justifier sa décision, déclarer nul un accord régional régulièrement signé entre des employeurs et un syndicat représentatif ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes a constaté, sans violer les dispositions de l'accord régional invoqué par la société, que la prime d'assiduité payée dans l'entreprise était destinée à inciter les salariés à ne pas s'absenter, et non à récompenser leur fidélité à l'entreprise ; qu'il a, dès lors, pu décider que cette prime n'avait pas le même objet que la prime d'ancienneté prévue par l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et que les deux primes devaient se cumuler ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir, pour calculer les rappels de prime, retenu les chiffres avancés par les demandeurs, alors, selon le moyen, qu'elle avait apporté la preuve que le mode et la base de calcul étaient erronés, qu'en effet, d'une part, l'article 11, alinéa 2 de l'avenant du 24 avril 1974 prévoit que la prime sera notamment calculée "proportionnellement à l'horaire de travail", et, d'autre part, la prime d'ancienneté varie en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise, tandis que les calculs des demandeurs ne tenaient pas compte de leurs absences nombreuses au cours des années concernées, ce qui avait été souligné dans les conclusions de la société ; Mais attendu qu'en énonçant que les calculs présentés par les salariés tenaient compte des heures de travail effectuées et payées apparaissant sur leurs bulletins de paye, le conseil de prud'hommes a, d'une part, admis que la prime devait être calculée proportionnellement à l'horaire de travail, et, d'autre part, répondu aux conclusions de la société ; que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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