Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEU
N° de Minute : 2275
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [C]
né le 08 Janvier 1997 en Turquie de nationalité Turque
déclarant à l'audience être né à [Localité 3] en Turquie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [K] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé sur la place de la gare SNCF à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [O] ou [O] [C], né le 8 janvier 1997 à [Localité 1] ou déclarant à l'audience [R] [P] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 décembre 2023 et notifié à 20h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [O] ou [O] [C], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 décembre 2023 (11h54), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] ou [O] [C] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] ou [O] [C] du 21 décembre 2023 (17h48), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] ou [O] [C] expose le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la violation du droit constitutionnel d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Sur ce moyen, M. [O] ou [O] [C] critique la légalité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il ne mentionne pas les craintes d'un retour en Turquie qu'il a évoquées en audition.
En tout premier lieu, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En outre, il est rappelé que l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, au cours de son audition de retenue M. [O] ou [O] [C] a indiqué qu'il avait quitté son pays pour des raisons politiques précisant 'ma mère [A] [C] est la présidente du parti politique HADP qui est un parti d'opposition. Nous sommes menacés. Ma mère a dû se cacher et mon père et moi avons quitté le pays car nos vies sont menacées par le gouvernement turc. Je ne sais même pas où se trouve ma mère'. Cependant à la question 'avez vous effectué une demande d'asile dans un pays européen '' M. [O] ou [O] [C] a répondu par la négative. Il a indiqué lors de cette audition qu'il projetait de se rendre au Royaume Uni. Informé de la décision éventuelle d'éloignement et de placement en rétention et invité à formuler des observations complémentaires, il a ajouté 'nous avons des amis en Angleterre qui peuvent nous aider et nous protéger. Mon père et moi allons perdre la vie si nous sommes renvoyés en Turquie'.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention retient que M. [O] ou [O] [C] est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il est considéré comme étant en transit sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour dans son pays d'origine.
Ce faisant, l'administration n'a pas suffisamment examiné les déclarations de l'intéressé qui étaient pourtant précises et circonstanciées sur ses craintes de retour, étant relevé que le cadre de la retenue, d'une durée de 24 heures, ne permettait pas à l'étranger lui-même d'apporter davantage d'éléments probants mais apportait un faisceau d'indices suffisant qui aurait dû amener l'autorité préfectorale à examiner de façon plus précise la situation personnelle de l'intéressé pour motiver le placement en rétention administrative.
Ainsi, il sera considéré au cas d'espèce que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [O] ou [O] [C] et, en conséquence, d'ordonner la levée de son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DECLARE irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] ou [O] [C] ;
ORDONNE, en conséquence, la levée du placement en rétention administrative de M. [O] ou [O] [C] ;
LUI RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [K]
Le greffier
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2275 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [C] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z]-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment