Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 23/03514 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQS / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[M] [D] épouse [S]
C /
[K] [W] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004507 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
- Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 28 avril 2023, Madame [M] [D] a assigné Monsieur [K] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Madame [M] [D] demande au juge de :
prononcer le divorce de Madame [M] [D] et de Monsieur [K] [S] sur le fondement de l'article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu parla loi,constater que Madame [M] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [M] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil : partage par moitié,fixe la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires, en application de l'article 262-1 du code civil,condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUBERT.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [K] [S] a demandé au juge de :
prononcer le divorce de Madame [M] [D] et de Monsieur [K] [S] sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [M] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Monsieur [K] [S] a accepté la proposition formulée par Madame [M] [D] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil : partage par moitié,fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires en application de l’article 262-1 du code civil,rejeter la demande de Madame [M] [D] de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens
Les époux ont chacun annexé à leurs conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [M] [D] le 28 avril 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 25 mai 2023 par Madame [M] [D] et le 18 septembre 2023 par Monsieur [K] [W] [S],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Madame [M] [D] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
et de
- Monsieur [K] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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