Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-82.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.737
Date de décision :
29 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, épouse Y...,
- A... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1992, qui, pour banqueroute, les a condamnés respectivement à 15 000 francs et 30 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
"alors, de première part, que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... ne concerne que la période de janvier 1987 à septembre 1988 ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt et de celles du jugement dont les motifs n'ont pas été infirmés par la Cour, que l'ouverture des trois nouveaux comptes bancaires de la société France Calculs et la conclusion d'un nouveau contrat d'affacturage ont eu lieu en 1986 et qu'ainsi l'accroissement du volume des divers financements considérés par l'arrêt comme constituant l'emploi des moyens ruineux reprochés étant antérieur à la période concernée par la condamnation, celle-ci n'est pas légalement justifiée ;
"alors, de deuxième part, que selon les propres énonciations des juges du fond, l'initiative et la mise en oeuvre concrète de la politique financière de la société France Calculs depuis fin 1985 est imputable au seul Pascal Z..., gérant de droit de la société Betech devenue associée majoritaire de la société France Calculs ; que les premiers juges ont relevé que bien que conservant le titre de gérante de droit, Mme Y... avait perdu tout pouvoir de direction effective sur la société France Calculs dont M. Z... était devenu le gérant de fait et que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de ce que Mme Y... avait continué à percevoir une rémunération réduite et à en déduire qu'elle n'avait pas intégralement abandonné ses pouvoirs de gérante de droit, n'a pas caractérisé sa participation personnelle aux faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ;
"alors, de troisième part, que le délit de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985 est un délit intentionnel ; que la mauvaise foi au sens de ce texte consiste dans le fait d'employer des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire et que, dès lors, l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncer qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et notamment des énonciations du rapport d'expertise que l'accroissement du volume des divers financements auxquels il a été recouru l'avaient été pour éviter l'effondrement de la SARL France Calculs et affirmer que l'intention coupable des deux prévenus ressort à l'évidence des circonstances mêmes de la cause, locution qui, au regard des faits rapportés par la Cour est au demeurant totalement dénuée de pertinence ;
"alors enfin que l'élément de mauvaise foi du délit de banqueroute est un élément personnel qui doit être constaté à l'égard de chacun des prévenus et qui ne saurait par conséquent être déduit pour un ensemble de prévenus de la seule description des opérations financières de la société fûssent-elles critiquables" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de banqueroute pour la période de juin 1988 à septembre 1988 non visée par la prévention en dehors de toute comparution volontaire de sa part" ;
Les mêmes moyens étant repris, en des termes identiques pour Pierre A... ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de
banqueroute par emploi de moyens ruineux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique