Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/13242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/13242
Date de décision :
24 mai 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT
DU 24 MAI 2018
N° 2018/ 202
Rôle N° N° RG 17/13242 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA37X
Hervé X...
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD
Grosse délivrée
le :
à :
Y...
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/04895.
APPELANT
Monsieur Hervé X... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame Martine Z... épouse X... décédée le [...] , demeurant [...]
représenté par Me Sandra Y... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté Me Cécile A..., avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]
représentée par Me Agnès B... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 29 juin 2017 ayant, notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
- rejeté la demande de jonction formée par M. Hervé X...,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Hervé X...,
- rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement,
- rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement,
- condamné M. Hervé X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. Hervé X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9h00,
- enjoint à M. Hervé X... de conclure au fond pour cette date,
- condamné M. Hervé X... aux dépens de l'incident ;
Vu la déclaration du 10 juillet 2017, par laquelle M. Hervé X... a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2018, aux termes desquelles M.Hervé X... agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Mme Martine Z... épouse X... décédée le [...] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sur l'assignation de la banque,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 30 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur sa plainte actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de provision,
- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de :
Vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale,
Vu les articles 101 et suivants, 367, 700 et 771 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Vu la jurisprudence,
- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de M. Hervé X... au paiement d'une provision entre ses mains,
- débouter M. Hervé X... de sa demande de sursis à statuer,
- condamner M. Hervé X... au paiement provisionnel de la somme de 5.796,61 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. Hervé X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Hervé X... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Hervé X... aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Hervé X... et Martine Z... ont acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés;
Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, ils ont introduit, selon acte d'huissier en date du 5 juin 2010, une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Que par actes d'huissier en date des 22 mars 2012 et 3 mars 2014, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait assigner les emprunteurs à l'effet qu'ils soient condamnés, à titre principal, à payer les sommes dues au titre des différents prêts ;
Que Martine Z... est décédée le [...] ; que les enfants du couple ont renoncé à la succession de cette dernière;
Que statuant sur incident, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'ordonnance entreprise dans les termes ci-dessus rappelés ;
Sur le sursis à statuer
Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. Hervé X... fait valoir notammentque:
- les prêts sont le fruit d'une escroquerie en bande organisée en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
- les moyens de défense à l'action en paiement de la banque reposent sur le dossier pénal ;
- le risque de contrariété des décisions existe alors que l'action pénale et les actions civiles forment un tout indivisible ; la procédure pénale va déterminer les responsabilités et le degré d'implication de chacun;
- l'absence de mise en examen de la banque n'est pas un critère d'appréciation du sursis à statuer ; le CIFD, qui a le témoin assisté, est civilement responsable des agissements pénaux des préposés de ses absorbées; la formation des prêts résulte de l'intervention de plusieurs intermédiaires et intervenants dont le CIFD est responsable ;
- son consentement a été vicié par dol et il a conclu en défense à la nullité des prêts;
- la durée de la procédure pénale ne résulte pas de son fait et doit s'apprécier au regard de la complexité du litige; de plus, le parquet de Marseille a pris un réquisitoire supplétif le 29 novembre 2017 du chef de recel d'escroqueries en bande organisée;
- le risque de contrariété de décisions existe et il y a lieu d'éviter un déni de justice et un dysfonctionnement grave de la justice ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, le Crédit Immobilier de France Développement relève notamment que:
- conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis présente un caractère facultatif lorsqu'il n'est pas imposé par le législateur et relève dès lors du pouvoir discrétionnaire conféré au juge ;
- l'action pénale n'a pas d'incidence sur l'action en paiement de la banque d'autant que cette dernière ne fonde pas sa demande sur les actes authentiques de prêt et qu'elle n'est plus mise en examen;
- le sursis sollicité est incompatible avec une bonne administration de la justice alors que le juge doit statuer dans un délai raisonnable, que la demande en paiement de la banque ne présente aucune difficulté sérieuse, et que le risque de contrariété des décisions est inexistant puisque le mécanisme de la compensation de créances s'appliquera s'il doit l'être;
Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ;
Que, toutefois, M. Hervé X... poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ;
Que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de chef et le sursis à statuer ordonné, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ;
Sur la provision
Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ;
Mais attendu que la demande de provision présentée par le CIFD se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, M. Hervé X... demandant notamment la nullité des contrats de prêt ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'équité justifie d'allouer à l'appelant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. Hervé X... de sa demande de sursis à statuer et l'a condamné au frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens;
STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation,
ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée;
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à verser à M. Hervé X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et
d'appel ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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