Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-22.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.127
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par acte du 23 juillet 1998, Mme X... a vendu à M. et Mme Y... un appartement sis à Marseille ; qu'une partie du prix de vente a été payée au moyen de fonds provenant de virements opérés par débit du compte de la venderesse, sur lequel Mme Y... avait procuration, au crédit d'un compte ouvert au nom de M. et Mme Y... ; que par acte du 25 janvier 2002, Mme X... a assigné ces derniers en annulation de l'acte de vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2006) de la débouter de son action en annulation de l'acte de vente du 23 juillet 1998 ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a prétendu qu'elle n'avait jamais donné de procuration aux époux Y... et qu'en conséquence, ce n'était pas en vertu d'une procuration que Mme Y... aurait pu effectuer ces virements, alors qu'elle soutient, dans son mémoire ampliatif, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le "bouquet" de la vente avait été payé grâce à deux virements opérés à partir d'un compte sur lequel Mme Y... avait procuration, d'autre part, qu'en l'absence d'une "tradition" au sens juridique du terme, la présomption de don manuel ne protégeait pas la personne titulaire de la procuration ; que Mme X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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