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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.164

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Monique X..., demeurant tous deux "Chérault" à Saint-Benin d'Azy (Nièvre), 3°/ La société Savral, concessionnaire Renault, dont le siège social est route Nationale à Saint-Léger des Vignes, Decize (Nièvre), défendeurs à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Savral, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré, ayant retenu que le second rapport d'expertise avait confirmé aux acheteurs l'existence des vices dont ils ont eu connaissance au mois de mars 1986, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fiat auto France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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