Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2312081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312081
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction régionale d'Île-de-France de Pôle emploi de transmettre son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la direction régionale Île-de-France de Pôle emploi, représentée par Me Lonqueue, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette dernière et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle affirme qu'elle a transmis l'attestation de salaire sollicitée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que la direction régionale d'Île-de-France de Pôle emploi a transmis l'attestation de salaire rectificative de Mme B à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 30 mai 2023. Par suite, les conclusions à fins d'injonction de la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui ne peut être considérée comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que Pôle emploi demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale d'Île-de-France de Pôle Emploi et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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