Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/36
Rôle N° RG 24/15499 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEG
Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en déféré :
Ordonnance n° 2024/M078 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 06 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/13038.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société COMPAGNIE ALIMENTAIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:
- débouté Mme [M] [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Mme [M] [U] aux entiers dépens et à payer à la SAS Compagnie Alimentaire la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 15 janvier 2024.
L'intimée a notifié ses conclusions le 16 avril 2024.
Saisi par l'appelante le 1er juillet 2024 de conclusions d'incident, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2024 :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024;
- condamné la SAS Compagnie Alimentaire aux dépens de l'incident et à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par voie électronique le 19 décembre 2024 la société Compagnie Alimentaire a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024;
- condamné la SAS Compagnie Alimentaire aux dépens de l'incident et à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
Ecarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.
Dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions d'intimée ainsi que les pièces n°1 à 53 selon bordereau n°1 telles que communiquées par la société intimée le 16 avril 2024.
Déclarer recevable les conclusions d'intimée ainsi que les pièces n°1 à 53 selon bordereau n°1 telles que communiquées par la société intimée le 16 avril 2024.
Débouter Mme [U] de sa demande chiffrée à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [M] [U] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2024 en ce qu'il a :
- jugé que les conclusions de la société Compagnie Alimentaire ont été signifiées au-delà du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile;
- jugé irrecevables et écarté les conclusions et pièces signifiées par la société Compagnie Alimentaire le 16 avril 2024;
- condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Compagnie Alimentaire aux entiers dépens de l'instance et à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de la requête en déféré a été fixé à l'audience du 20 janvier 2025.
SUR CE
Par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties.
L'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est définie comme la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La société Compagnie Alimentaire soutient qu'elle n'a pu communiquer ses conclusions d'intimée que le 16 avril 2015 en raison d'un incident technique majeur affectant la communication RPVA le 15 avril 2024 qu'elle n'a pu surmonter à cette date ainsi qu'elle en justifie par la production d'un rapport d'incident établi par le Conseil National des Barreaux, d'une attestation de M. [X], prestataire informatique de la SCP d'avocats Braunstein § Associés sollicité en urgence ce même jour à 16h témoignant d'une indisponibilité du réseau RPVA causée par une défaillance extérieure au cabinet et d'attestations rédigées par la secrétaire ainsi que par un avocat collaborateur de son conseil faisant état de vaines tentatives de connexions à 15h30,16h15 et jusqu'à 18 heures; que ni la cour ni Mme [U] ne contestent l'existence de l'incident dont au moment de sa survenance personne ne pouvait connaître la durée, que le fait que le RPVA ait finalement été accessible en fin de journée ne contredit nullement l'impossibilité technique insurmontable à laquelle elle s'est heurtée, le magistrat de la mise en état ayant ajouté au texte de l'article 910-3 du code de procédure civile en exigeant une condition de persistance de la panne informatique au-delà de 17h07, de sorte qu'ayant justifié des circonstances caractéristiques de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) permettant d'écarter la sanction des articles 909 et 911, ses conclusions d'intimée et pièces notifiées le 16 avril 2024 doivent être déclarées recevables.
Mme [U] réplique qu'elle a toujours contesté l'existence d'un incident RPVA ayant empêché la signification de ses conclusions par le conseil de l'intimé le 15 avril 2024 jusqu'à minuit et affirmé qu'aucun incident extérieur au cabinet de celui-ci revêtant le caractère de force majeure ne pouvait être retenu alors que la société Alimentaire ne produit aucune pièce objective et technique telles que des captures d'écran prouvant l'existence d'un incident de communication technique mais seulement des attestations rédigées par le prestataire informatique ainsi que la secrétaire et un avocat collaborateur de son conseil dont la sincérité peut être mise en doute du fait de l'existence d'un lien d'affaires et de subordination, le conseil de l'intimée ne justifiant pas de surcroît avoir averti immédiatement de l'existence d'une impossibilité de signifier par RPVA ses conclusions ni le greffe de la cour ni l'avocate de l'appelante et n'ayant pas davantage fait procéder à un envoi recommandé avec accusé de réception voir électronique le 16 avril dès le matin n'ayant finalement procédé à la notification de ses conclusions datées du 15 avril que le 16 avril en fin de journée.
Il est constant que l'intimée, dont le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile expirait le 15 avril 2024 à minuit, n'a notifié ses conclusions que le 16 avril 2024.
Or, ainsi que le soutient Mme [U], la société Compagnie Alimentaire n'établit pas l'existence d'un incident ayant affecté le 15 avril 2024 le RPVA à l'origine d'une impossibilité technique de notifier ses conclusions d'intimée alors que sa pièce n°1 qui est un bulletin du CNB a seulement informé les avocats le consultant non de l'existence d'une impossibilité technique pour eux de se connecter au RPVA ce même jour pour notifier leurs écritures mais à l'inverse de la nécessité indiquée à 17h41 de ne pas tenir compte d'un 'incident sur la récupération du statut des juridictions' mentionnant de façon erronée que les TJ et CA étaient indisponibles et faisant état le même jour d'un 'incident ayant impacté l'inscription à la communication électronique ' résolu à 17h07 ce dont il résulte que cette communication du CNB n'objectivait le 15 avril 2024 aucun incident affectant le réseau virtuel rendant techniquement impossible la notification de conclusions alors que ni le témoignage de M. [X], prestataire informatique affirmant avoir constaté à 16 heures une indisponibilité du réseau RPVA qu'il a imputé à une défaillance extérieure au cabinet, ni les attestations de la secrétaire et d'un confrère du conseil de l'intimée ne sont corroborées par des éléments objectifs tels que des captures d'écran ou des photos permettant de visualiser les impossibilités de connexion alléguées entre 15h30 et 18h00 et qu'à supposer qu'un tel incident ait effectivement eu lieu, l'intimée ne démontre pas qu'elle ait été empêchée de façon insurmontable au-delà de 17h07 de procéder à la notification de ses conclusions d'intimée n'ayant finalement effectué à celle-ci que le lendemain soir, 16 avril, sans avoir préalablement averti ni le greffe de la cour ni l'avocat adverse de l'impossibilité alléguée ni tenté d'y procéder par d'autres moyens prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence de démonstration par la société Compagnie Alimentaire de la survenance d'un incident technique revêtant les caractéristiques de la force majeure l'ayant empêchée le 15 avril 2024 de procéder à la signification de ses conclusions d'intimée, c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de l'intimée.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné la SAS Compagnie Alimentaire aux dépens de l'incident et à payer à Mme [M] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont également bien fondées.
La société Compagnie Alimentaire est condamnée aux dépens du déféré et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Condamne la société Compagnie Alimentaire aux dépens du déféré et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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