Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-45.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.168

Date de décision :

2 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1988 par M. Y..., en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le fait, pour la salariée, d'avoir refusé, à deux reprises, de prendre son planning justifiait un licenciement pour faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le premier grief était motivé par un rendez-vous chez l'ophtalmologiste et que le second n'était pas établi ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail conclu pour un temps partiel en contrat à temps complet et d'avoir alloué à la salariée un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était loisible aux parties de convenir un travail à temps partiel sans précision de durée, et alors, d'autre part, que l'arrêt affirme faussement que la salariée aurait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que la salariée avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur d'1/5e à la durée légale ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz