Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 février 2026 à 12h20
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [I] [L]
né le 10 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [U] [C], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 février 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 11h01 par Monsieur [H] [I] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur [H] [I] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
M. [H] [I] [L] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative en l'absence de production par l'autorité préfectorale des pièces justifiant les diligences de l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur le fond, M. [H] [I] [L] avance l'absence de perspectives d'éloignement qui interdit la prolongation de la mesure de rétention administrative.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation
La préfecture a bien produit, au soutien de sa requête, les pièces justificatives utiles, et notamment la relance de demande de laisser-passer consulaire adressé au Consul général d'Algérie par courriel du 11 février 2026.
Cette relance est suffisante en termes de diligence, la préfecture n'ayant aucun pouvoir d'injonction vis-à-vis des autorités étrangères.
La requête est donc bien recevable.
- Sur la nécessité d'une prolongation de la mesure de rétention administrative
Il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que l'administration n'est pas tenue d'effectuer les actes n'ayant aucune réelle utilité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens Civ 1ère, 09 juin 2010, pourvoi n°09-12.165). Dès lors il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement, comme en l'espèce, saisi les autorités consulaires.
Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention administrative est justifiée dans l'attente de la réponse de laissez-passer consulaire.
Si les relations diplomatiques franco-algériennes demeurent bloquées, il est permis, à ce stade de la mesure de rétention administrative, d'espérer une évolution de celles-ci dans les prochaines semaines permettant de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement avant la fin de la durée maximale de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [H] [I] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [H] [I] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans.
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 février 2026 :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4],
Monsieur [H] [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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