Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 22/04363 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4VL
[O] [F]
[M] [X]
[FM] [H] épouse [X]
[N] [W]
[Z] [W]
[C] [Y] épouse [I]
[E] [I]
[L] [V]
[R] [JS] épouse [V]
[TX] [AL]
[MN] [TF] épouse [AL]
[K] [D] épouse [RB]
[J] [RB]
c/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03508) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTS :
[O] [F]
née le 30 Novembre 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Employé de bureau,
demeurant [Adresse 4]
[M] [X]
né le 11 Août 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 9]
[FM] [H] épouse [X]
née le 09 Décembre 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 9]
[N] [W]
né le 08 Décembre 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Directeur de société,
demeurant [Adresse 4]
[Z] [W]
née le 27 Février 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire territorial,
demeurant [Adresse 3]
[C] [Y] épouse [I]
née le 13 Avril 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
[E] [I]
né le 02 Août 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 20]
[L] [V]
né le 21 Septembre 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[R] [JS] épouse [V]
née le 17 Octobre 1959 à TUNIS
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[TX] [AL]
né le 25 Août 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[MN] [TF] épouse [AL]
née le 09 Novembre 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Directeur administratif,
demeurant [Adresse 5]
[K] [D] épouse [RB]
née le 30 Août 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Pharmacienne,
demeurant [Adresse 17]
[J] [RB]
né le 26 Novembre 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
Retraité agricole,
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistés de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en qualité d'Assureur Dommages-Ouvrage,
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
domiciliée [Adresse 2] à [Localité 12]
Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24] (RCS Bordeaux n°498 350 453)
Représentée par Me DACHARRY substituant Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
S.A au capital de 214 500 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me ASENCIO substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de différents actes notariés reçus par Me [WT] ou Me [G] ou Me [S], notaires, M. [M] [X] et Mme [FM] [X], M. [N] [W] et Mme [Z] [W], M. [E] [I] et Mme [C] [I], M. [TX] [AL] et Mme [MN] [AL], M. [J] [RB] et Mme [K] [RB], M. [L] [V] ainsi que les époux [T] - [U] ont acquis de la Sarlu [Adresse 24], placée en redressement judiciaire le 19 mars 2014 et désormais en liquidation judiciaire depuis le 18 février 2015, chacun pour son compte des appartements en état futur d'achèvement sis dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, [Adresse 8] à [Localité 10] (33).
Un délai de livraison était stipulé sur chaque acte de vente, sauf causes légitimes de suspension.
Ces acquisitions ont été financées par des prêts bancaires souscrits auprès de la société Banque Postale, de la société BNP Paribas et de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société AXA France Iard et une garantie extrinsèque d'achèvement l'a été auprès de la société Banque CIC Sud Ouest.
La société d'architecture Gilles Barrière, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société MAF, a participé à la maîtrise d''uvre de l'opération, la société Socotec Construction intervenant comme contrôleur technique.
Se plaignant d'un retard de livraison de leur appartement, les époux [T] - [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 octobre 2013, la désignation d'un expert en la personne de M. [P] dont les opérations ont été étendues à différentes parties par ordonnances des 7 et 28 avril 2014.
Par nouvelle ordonnance de référé du 22 novembre 2016, la mission de l'expert a été étendue à la société AXA France Iard assureur dommages-ouvrage et aux désordres constructifs observés dans l'immeuble.
Par ordonnance du 11 avril 2018 prise à la requête de la SCP Silvestri Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl PN Ducatel aux fins de réalisation de toutes démarches, techniques, juridiques et contractuelles, nécessaires à1'achèvement de l'ouvrage.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise confiée à M. [P] a également désigné M. [B], expert comptable, afin d'examiner le préjudice fiscal invoqué par les acquéreurs, mission étendue le 29 novembre 2018 aux époux [T] - [U].
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2020.
Par acte des 27 et 29 avril 2020, les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et M. [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de demandes principales aux fins de résolution judiciaire de la vente et remboursement du prix et des accessoires dirigées contre la SCP Silvestri-Baujet mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] avec garantie des notaires, y compris auprès des Banques et subsidiaires de condamnation forcée de la société PN Ducatel à livrer l'immeuble avec garantie de la société Banque CIC Sud Ouest et, en toute hypothèse, condamnation in solidum de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, de Mes [WT], [S] et [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 500 000 euros en réparation du préjudice subi par chacun d'eux.
Par acte du 14 mai 2020, les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et M. [V] ont appelé en intervention forcée la SCP [A] [S], Pierre d'Arlot de Cumont et Danielle Lamond, notaires associés.
Les instances ont été jointes le 23 septembre 2020.
Par conclusions d'incident des 21 janvier, 1er avril, 4 juin, 21 octobre 2021, 17 mars et 14 juin 2022, la société Banque CIC Sud Ouest a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [TX] [AL] et Mme [MN] [TF] irrecevables en leurs demandes en raison de la chose jugée, M. [TX] [AL] et Mme [MN] [TF] épouse [AL], qui ne s'y opposent pas, irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société Banque CIC Sud Ouest dans l'instance RG n° 20/03508, de rejeter les demandes de paiement de provisions soutenues contre elle en raison de contestations sérieuses et, subsidiairement, de condamner la MAF à l'en garantir, très subsidiairement de subordonner le paiement à la constitution de garanties, de juger que la prescription opposée aux demandeurs par la MAF est sans effet sur ses propres recours, de constater le désistement des époux [X], des consorts [W], des époux [I], des époux [V], des époux [AL] et des époux [RB] à l'égard des sociétés Banques BNP Paribas, Banque Postale, Banque Populaire et Crédit Agricole et l'acceptation de ces dernières avec extinction de cette partie de l'instance et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 25mai 2021, réitérées le 3 février 2022' la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son acquiescement aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] dans l'instance n° 20/703508, tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), ler octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) ; de juger que l'instance se poursuivra sur les autres chefs de demandes de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident du 12 juin 2022, les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] ont demandé au juge de la mise en état de débouter la liquidation de la [Adresse 24], représentée par la SCP Silvestri-Baujet, de sa demande d'acquiescement à la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement; de déclarer l'autorité de la chose jugée soulevée par la société CIC Sud Ouest aux époux [AL] uniquement et exclusivement en ce qui concerne leurs demandes dirigées à l'encontre de cette dernière et ayant le même objet que celles ayant été formulées au cours de l'instance pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le RG n° 17/03990 ; de donner acte à la société PN Ducatel qu'elle renonce à ses demandes d'irrecevabilité dirigées contre l'action des consorts [X] -[W] -[I] -[V] - [RB]; de débouter sociétés AXA France Iard et MAF de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité à leur égard de l'action initiée par les consorts [X] - [W] -[I] -[V] - [RB]; de débouter plus généralement toutes les parties ayant présenté des exceptions de procédure et fins de non-recevoir à l'encontre des consorts [X] -[W] -[I] -[V] -[RB], d'ordonner à la société PN Ducatel de communiquer les protocoles signés et tous autres documents et informations justifiant des conditions du financement des travaux en cours de réfection et d'achèvement de l'immeuble [Adresse 24], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; de condamner la société CIC Sud Ouest à payer aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I], aux époux [V], aux époux [AL] et aux époux [RB], pour chacun des propriétaires d'appartement ainsi identifié, la somme de 100 000 euros à titre de provision ; donner acte aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I] aux époux [V], aux époux [AL] et aux époux [RB] du désistement de leurs demandes dirigées contre leurs établissements prêteurs, soit les sociétés BNP Paribas, Banque Postale, Banque Populaire et Crédit Agricole, notamment celles afférentes à la suspension du paiement des prêts qui leur ont été consentis par les sociétés BNP Paribas, Banque Postale, Banque Populaire et Crédit Agricole ; de débouter les défendeurs à l'incident de leurs demandes contraires et reconventionnelles dirigées contre les consorts [X] - [W] - [I] - [V] - [RB] ; de condamner in solidum la société CIC Sud Ouest, la société AXA France Iard, la société MAF, la SCP Silvestri-Baujet agissant es qualité et la société PN Ducatel, outre aux entiers dépens de l'incident, à payer aux consorts [X] -[W] -[I] -[V] - [RB] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 31 mai 2022, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Altantique a demandé au juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [W] et [AL] et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 14 mars 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Charente Périgord a demandé au juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action des demandeurs et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la société BNP Paribas a demandé au juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [X] et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022, la Banque Postale a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement des époux [V] à condition d'être indemnisée des frais exposés pour sa défense et a sollicité à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022, la MAF a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte qu'elle s'en remet à sur les demandes présentées par la société PN Ducatel, de débouter la Banque CIC Sud Ouest et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la Sarl d'Architecture Gilles Barrière, de débouter la SCP Silvestri Baujet, ès qualité de mandataire-liquidateur de la société [Adresse 24], de l'intégralité de ses demandes, moyens fins et conclusions, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [X], [W], [F], [I], [V], [AL], [RB] dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français et de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 1.500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022, Me [WT], Me [G] et la SCP [A] [S], Pierre d'Arlot de Cumont et Danielle Lamond ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte qu'ils s'en remettent à justice sur les différentes demandes qui lui sont soumises.
Par conclusions d'incident du 4 octobre 2021, la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions en l'absence de qualité à agir, faute d'être propriétaires et de la prescription biennale, les désordres étant présents depuis l'année 2010, alors qu'elle n'a été assignée qu'au mois de mai 2020 pour la première fois.
Entre-temps, la livraison des appartements est intervenue le 3 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté et déclaré parfait le désistement d'action des époux [X], des consorts [W], des époux [I], des époux [AL], des époux [RB] et des époux [V] vis-à-vis de Banque Postale, de la BNP Paribas, de la BPCA et du Crédit Agricole.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et constaté l'extinction de cette partie de l'instance dont les dépens seront supportés par les demandeurs et recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté que la SCP Silvestri-Baujet ès qualités a acquiescé aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), ler octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) et constaté l'extinction de cette partie de l'instance,
- constaté que la demande subsidiaire d'achèvement de l'immeuble soutenue par les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] est devenue sans objet,
-déclaré les époux [AL] irrecevables à agir en indemnisation de leur préjudice à l'encontre de la société Banque CIC Sud Ouest en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2017,
-déclaré les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] irrecevables à agir faute de qualité, en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit auprès de la société AXA France Iard,
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription opposée par la société AXA France Iard aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I], aux époux [AL], aux époux [RB] et aux époux [V] sur leur action de nature délictuelle,
- déclaré les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] irrecevables à agir contre la MAF en raison de la prescription de leur action,
- invité les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] à justifier d'une déclaration de créance au passif de la société [Adresse 24] et d'une ordonnance du juge commissaire les invitant à saisir le tribunal judiciaire,
- ordonné à la société Ducatel de produire aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I], aux époux [AL], aux époux [RB] et aux époux [V], dans les deux mois du prononcé de la présente ordonnance, un état détaillé des fonds qu'elle a perçus de la société Banque CIC Sud Ouest d'une part et de la société AXA France Iard d'autre part, sans qu'il y ait lieu, à ce stade de la procédure, à fixation d'une astreinte,
- débouté les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [RB] et les époux [V] de leurs demandes provisionnelles,
- proposé aux parties le calendrier de procédure suivant :
Orientation : 21/10/2022 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 27/01/2023 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 21/04/2023 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 28/07/2023 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 29/09/2023
Plaidoirie : 31/10/2023 à 14h (Collégiale)
- dit n'y avoir lieu à application de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident sont joints au fond.
Par déclaration électronique en date du 21 septembre 2022, Mme [O] [F], M. [M] [X], Mme [FM] [X], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [C] [I], M. [E] [I], M. [L] [V], Mme [R] [V], M. [TX] [AL], Mme [MN] [AL], Mme [K] [RB] et M. [J] [RB] ont interjeté appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- constaté que la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, a acquiescé aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), 1er octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) et constaté l'extinction de cette partie de l'instance,
- constaté que la demande subsidiaire d'achèvement de l'immeuble soutenue par les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] est devenue sans objet,
- déclaré les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] irrecevables à agir faute de qualité, en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit auprès de la SA AXA France Iard,
- débouté les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [RB] et les époux [V] de leurs demandes provisionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident sont joints au fond.
Il ont intimé les sociétés AXA France Iard et CIC Sud Ouest, ainsi que la S.C.P. Silvestri - Baujet.
Mme [O] [F], M. [M] [X], Mme [FM] [X], M. [N] [W], Mme [Z] [W], Mme [C] [I], M. [E] [I], M. [L] [V], Mme [R] [V], M. [TX] [AL], Mme [MN] [AL], Mme [K] [RB] et M. [J] [RB] ont, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 30 mars 2023, demandent à la cour, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel enregistré par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL] et [RB] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 ème Chambre civile, le 2 septembre 2022 et enregistrée sous le N°RG de la 2 ème Chambre civile 22/04363,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 ème Chambre civile, le 2 septembre 2022 et enregistrée sous le N°RG 22/04363, en ce qu'elle a :
- constaté que la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, a acquiescé aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), 1er octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) et constaté l'extinction de cette partie de l'instance,
- constaté que la demande subsidiaire d'achèvement de l'immeuble soutenue par les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] est devenue sans objet,
- déclaré les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] irrecevables à agir faute de qualité, en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit auprès de la SA AXA France Iard,
- débouté les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [RB] et les époux [V] de leurs demandes provisionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident sont joints au fond ».
- débouter la liquidation de la [Adresse 24], représentée par la SCP Silvestri-Baujet, de sa demande d'acquiescement à la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement, aux motifs que :
- l'absence de demande relative à l'acquiescement à la résolution, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile ;
- l'absence préalable d'autorisation à l'acquiescement par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, voire d'homologation du dit tribunal ;
- l'absence d'accord préalable du débiteur dessaisi ou d'appel du débiteur pour être entendu lors de l'audience du juge de la procédure collective ;
- l'existence d'un acte ou de faits juridiques nouveaux contraires à l'acquiescement prétendu de la liquidation de la [Adresse 24] modifiant la situation antérieure et ne permettant plus de revendiquer une résolution ;
- retenir le caractère imparfait de l'acte d'acquiescement de la liquidation de la [Adresse 24];
- l'impossibilité de faire droit à un acquiescement frauduleux de la part de la liquidation de la [Adresse 24] ;
- débouter la société AXA France Iard de son appel incident et de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité à son égard de l'action initiée par les consorts [X] -[W] -[I] - [V] - [RB] ;
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la recevabilité de l'action des consorts [X] -[W] -[I] - [V] - [RB] à l'encontre de la société AXA France Iard sur le fondement délictuel et appliqué la prescription quinquennale dont le délai n'était pas échu au jour de leur assignation au fond ;
- débouter plus généralement toutes les parties intimées des exceptions de procédure et fins de non-recevoir présentée par elles à l'encontre des consorts [X] -[W] -[I] - [V] - [RB]
- condamner le CIC Sud Ouest à payer aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I], aux époux [V], aux époux [AL] et aux époux [RB], pour chacun des propriétaires d'appartement ainsi identifié, la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
- débouter les intimés de leurs demandes contraires et reconventionnelles dirigées contre les consorts [X] -[W] -[I] - [V] - [RB] ;
- condamner in solidum la société CIC Sud Ouest, la société AXA France Iard et la SCP Silvestri-Baujet agissant es qualité à payer aux consorts [X] -[W] -[I] -[V] - [RB] une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Maître Olivier Monroux, Avocat à la Cour.
La société Banque CIC Sud Ouest, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 mars 2023, demande à la cour de :
- déclarer M. [M] [X], de Mme [FM] [H] épouse [X], de M. [N] [W], de Mme [Z] [W], Mme [O] [F], de M. [E] [I], de Mme [C] [Y] épouse [I], M. [L] [V], de Mme [R] [JS] épouse [V], de M. [J] [RB], de Mme [K] [D] épouse [RB], M. [TX] [AL] et Mme [MN] [TF] épouse [AL], mal fondés en leur appel formé contre l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 7 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2022, enregistrée sous le n° RG de la 2 ème Chambre civile 22/04363,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7 ème Chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2022 et enregistrée sous le n° RG de la 2 ème chambre civile 22/04363, en ce qu'elle a :
- constaté que la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités a acquiescé aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), 1er octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) et a constaté l'extinction de cette partie de l'instance,
- constaté que la demande subsidiaire d'achèvement de l'immeuble soutenue par les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [AL], les époux [RB] et les époux [V] est devenue sans objet,
- débouté les époux [X], les consorts [W], les époux [I], les époux [RB] et les époux [V] de leurs demandes provisionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident sont joints au fond.
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 408 du Code de procédure civile,
Vu l'article 562 du Code de procédure civile
Vu l'existence d'obligations sérieusement contestables,
- déclarer que la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, a acquiescé aux demandes de présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés les 19 novembre 2008 (époux [I]), 30 décembre 2008 (époux [X]), 31 octobre 2008 (époux [V]), 23 décembre 2009 (époux [AL]), 1er octobre 2010 (consorts [W]), 15 décembre 2010 (époux [RB]) et déclarer l'extinction de cette partie de l'instance,
- déclarer n'être pas saisie de demandes des Epoux [AL] contre la Banque CIC Sud Ouest,
- débouter les consorts [X], [W], [I], [V], [RB] et Mme [F] de leurs demandes de provisions et plus amplement de toutes sommes sollicitées à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest,
Subsidiairement, si condamnation de la Banque CIC Sud Ouest à des sommes provisionnelles,
- les fixer à de justes proportions,
- ordonner que leur paiement soit subordonné à la constitution de garanties de restitution par leurs bénéficiaires.
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes dont contraires formées à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest.
- condamner aux dépens et à une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum, M. [M] [X], de Mme [FM] [H] épouse [X], de M. [N] [W], de Mme [Z] [W], Mme [O] [F], de M. [E] [I], de Mme [C] [Y] épouse [I], M. [L] [V], de Mme [R] [JS] épouse [V], de M. [J] [RB], de Mme [K] [D] épouse [RB], M. [TX] [AL] et Mme [MN] [TF] épouse [AL] ou tout succombant.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 122, 384 et 789 du code de procédure civile, L.114-1 et L242-1 du code des assurances et 2224 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le Jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux actant l'acquiescement de la Société Silvestri Baujet, es qualités, s'agissant de l'annulation des contrats de vente en l'état futur d'achèvement
Confirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré les demandes des Consorts [X], [W], [F], [I], [V], [AL] et [RB] l'encontre de l'Assureur dommages-ouvrage irrecevables, faute de qualité à agir,
Infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqué,
Ce faisant,
Infirmer l'ordonnance du 2 septembre 2022 en ce qu'elle a admis la recevabilité d'une action délictuelle des Consorts [X], [W], [I], [V], [AL] et [RB] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage;
Si la qualité de propriétaire des Consorts [X] et autres devait être retenue par la Cour,
Infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 en ce qu'elle a écarté l'application de la prescription biennale d'assurance de l'article L.114-1 du code des assurances,
Infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 en ce qu'elle a écarté l'application de la prescription civile de droit commun au bénéfice de la compagnie AXA France.
En toutes hypothèses,
- déclarer les demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA France irrecevables
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France
- condamner in solidum les consorts [X], [W], [F], [I], [V], [AL] et [RB] à payer à la compagnie AXA France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
La SCP Silvestri -Baujet, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 avril 2023, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquiescement de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24] aux demandes présentées par les consorts [X], [W], [I], [V], [AL], [RB] et Mme [F] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils avaient signés et prononcer l'extinction de cette partie de l'instance,
- condamner les appelants à payer à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24] une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Lors de l'audience des plaidoiries la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la constatation de l'acquiescement de la société Silvestri-Baujet, agissant ès qualités, à la demande de résolution des contrats de Vefa par les différents copropriétaires, appelants, du fait d'un défaut d'intérêt à interjeter appel d'une décision qui a constaté l'acquiescement d'un défendeur à leur demande de résolution judiciaire des contrats de VEFA qu'ils ont signé. Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations sur ce point par le biais d'une note en délibéré avant le 10 mai 2023.
Vu la note en délibéré des appelants en date du 5 mai 2023 sur la seule question de l'intérêt à interjeter appel,
Vu la note en délibéré de la SA Axa France Iard en date du 5 mai 2023,
Vu la note en délibéré de la société CIC Sud-Ouest en date du 9 mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'acquiescement de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités :
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance.
De cela il tire compétence pour constater un acquiescement à une demande.
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à interjeter appel s'apprécie au moment de l'appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures et il est admis que celui qui triomphe dans une prétention est dépourvu d'intérêt à interjeter appel.
Selon les dispositions de l'article 408 du code de procédure civile 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.'
Il convient de relever que c'est de manière tout à fait spécieuse et impropre que les appelants font liminairement valoir que la demande de la SCP Silvestri-Baujet formulée ès qualités par ses conclusions d'incident devant le premier juge de 'donner acte à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24] de son acquiescement aux demandes présentées par les consorts [...] tendant à la résolution judiciaire des contrats de VEFA [...]' et de 'dire et juger que l'instance se poursuivra sur les autres chefs de demandes' ne constitue pas une demande ayant valablement saisi la juridiction, alors que le juge n'a d'autre pouvoir que de constater un acquiescement et en conséquence d'en 'donner acte' et ne pouvait en conséquence que dire, l'acquiescement n'étant que partiel, que l'instance se poursuivait pour le surplus.
S'agissant de la recevabilité de leur appel, les appelants qui avaient devant le juge de la mise en état sollicité de débouter la SCP Silvestri-Baujet de sa demande de voir constater son acquiescement à la demande de résolution de la vente formulée par les copropriétaires, ont un intérêt à interjeter appel.
Il est moins évident qu'ils aient eu un intérêt à contester un acquiescement à leur demande de résolution de la vente dès lors que celui-ci produit effet extinctif et qu'il est intervenu en mai 2021 alors que leurs demandes tendaient exactement à voir prononcer la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement et à voir 'condamner en conséquence la société Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] au remboursement du prix de vente, des frais et intérêts ou à tout le moins de fixer le montant ainsi obtenu au passif de la société [Adresse 24] et ce au bénéfice du requérant.'
Cependant, même à retenir qu'ils y avaient intérêt, il ne peut être soutenu que l'emploi du complément circonstanciel 'en conséquence' qui vise le caractère automatique de la restitution du prix par suite de la résolution de la vente avait pour effet de lier la résolution de la vente à une condamnation au paiement du prix en sorte qu'il ne pouvait être constaté l'acquiescement à la demande de résolution sans qu'il y ait également acquiescement à la demande en paiement de prix, dès lors que, parfaitement avisés de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24], les copropriétaires envisageaient également la possibilité d'une fixation de leur créance au passif de sa liquidation en sorte qu'ils n'ignoraient pas que le paiement du prix ne pouvait intervenir sans passer par les règles de la procédure collective et le premier juge a justement relevé que, quand bien même la résolution de la vente emporte ipso facto restitution du prix, les deux demandes pouvaient être traitées différemment, l'une par la constatation de l'acquiescement à la résolution, l'autre ultérieurement au fond, comme conséquence nécessaire de la première.
Par ailleurs, si les dispositions de l'article L 622-7- II du code de commerce prévoient en matière de redressement judiciaire que le juge commissaire peut autoriser tout acte de disposition sur le patrimoine du débiteur ainsi que la transaction et le compromis, l'acquiescement à une demande de résolution d'une vente antérieurement conclue ne constitue pas pour le débiteur un acte de disposition ou d'appauvrissement qui comme tel serait soumis à autorisation du juge commissaire, alors que la résolution qui emporte remise des choses en leur état antérieur implique que l'immeuble réintègre le gage des créanciers, la restitution du prix qui ne s'opère que par la fixation de la créance au passif de la liquidation trouvant sa compensation dans la restitution de l'immeuble.
Il ne s'agit pas davantage d'une transaction ou d'un compromis, lesquels impliquent des concessions réciproques et la renonciation à des droits.
En outre, l'autorisation du juge commissaire nécessaire pour accomplir un acte de disposition, comme pour transiger ou compromettre, n'est prévue qu'en matière de redressement judiciaire, pendant la période d'observation, par les dispositions de l'article L 622- 7 II du code de commerce alors que l'article L 641-3 du code de commerce applicable à la liquidation ne renvoie qu'aux dispositions des I et III à l'exception du II de l'article L 622-7.
De même, s'il est constant que pour renoncer à un acte d'appel entrepris par le débiteur in bonis ou avant le prononcé de la liquidation judiciaire, alors que le droit d'appel est un droit personnel, l'accord du débiteur est nécessaire, il n'en va pas de même de l'acquiescement à une demande initiée par un tiers, alors que l'action n'a jamais été entreprise par la société [Adresse 24], débiteur in bonis, puisqu'elle a au contraire été entreprise par les copropriétaires et que l'assignation a été délivrée à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, la société [Adresse 24] étant d'ores et déjà dessaisie de la gestion de ses intérêts.
Pour clore ce débat, la SCP Silvestri-Baujet verse aux débats une attestation de M. [RT], dirigeant de la société [Adresse 24] qui confirme que la décision a été prise avec son accord.
Pas davantage, le fait que les appartements ont depuis été livrés par la société Ducatel n'est de nature à remettre en cause la volonté univoque de la SCP Silvestri-Baujet d'acquiescer à la demande de résolution judiciaire des ventes en VEFA telle qu'elle était formulée à la date de son acquiescement et cet événement, postérieur à l'acquiescement, est sans effet sur celui-ci qui a produit de facto son effet extinctif d'instance, ce que le premier juge ne pouvait que constater dès lors que la SCP Silvestri-Baujet, agissant ès qualité de mandataire liquidateur, avait pouvoir d'acquiescer pour le compte du débiteur liquidé.
Les copropriétaires qui ont eux même agi en résolution de la vente tout en sollicitant la possibilité d'une fixation de leur créance de restitution du prix au passif de la liquidation de la société [Adresse 24] sont mal venus à invoquer le caractère frauduleux de cet acquiescement et à soutenir qu'ils avaient lié leur demande de résolution de la vente à celle du paiement du prix sur lequel ils ne pouvaient avoir aucune certitude.
Enfin, la livraison des appartements est intervenue un an après les conclusions d'acquiescement et si dans ce contexte les copropriétaires ont accepté de payer le solde de 5% du prix, cet événement postérieur ne remet pas en cause le caractère extinctif de l'acquiescement à leur demande, dès le 25 mai 2021, la société Silvestri-Baujet n'ayant jamais remis en cause son propre acquiescement.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'acquiescement à la demande de résolution des ventes en litige.
Enfin, si l'appel portait également sur le fait que la demande subsidiaire des copropriétaires d'achèvement de l'immeuble a été déclarée sans objet, force est de constater que cette disposition n'est finalement plus remise en cause devant la cour, en sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard :
Le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables à agir à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, dès lors qu'ayant été acté l'acquiescement de la défenderesse à la demande de résolution des ventes, les appelants avaient perdu leur qualité de propriétaires qui seule leur permettait d'agir sur le fondement du contrat d'assurances dommages-ouvrage. Il a au contraire retenu qu'ils étaient recevables à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que sur ce fondement, qui ne reposait pas sur le contrat d'assurance, la courte prescription du code des assurances n'était pas applicable et que l'action n'était pas prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dès lors que la connaissance des faits permettant aux copropriétaires d'agir devait être fixée à la date du 17 juin 2015, l'action ayant été intentée en avril 2020.
Les copropriétaires concluent à l'infirmation de cette ordonnance qui leur a refusé l'action sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage, contestant n'être plus propriétaires dès lors qu'ils auront obtenu gain de cause en leur contestation de la décision ayant constaté l'acquiescement à leur demande. A défaut, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance qui a écarté la prescription de leur action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société Axa France Iard demande la réformation de l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des demandeurs dès lors qu'aucune action extra-contractuelle au bénéfice des tiers au contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est admise, fut-ce en recherche de fautes dans l'exécution du contrat. Elle soutient que la prescription biennale a vocation à s'appliquer et qu'en tout état de cause, les courriers envoyés par les acquéreurs au mois de juillet 2014 attestent qu'ils avaient connaissance de l'existence de désordres qualifiés d'importants dès le 30 juin 2014, date de la réunion d'expertise judiciaire, en sorte que l'action ne serait en aucun cas prescrite, même sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Il est constant que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose qui ne bénéficie qu'aux seuls maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage qui ont seuls qualité agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, en raison du contrat d'assurance, en sorte qu'ayant perdu rétroactivement leur qualité de propriétaire par l'acquiescement à leur demande de résolution des contrats de vente en l'état futur d'achèvement, les copropriétaires sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage reposant sur le contrat d'assurance et ne sauraient en conséquence prospérer en leur appel de ce chef, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande dirigées contre la société Axa en livraison de l'immeuble, en financement des réparations des désordres décennaux et en indemnisation du fait de l'inachèvement de l'immeuble, sur ce fondement.
Sur le terrain de la responsabilité délictuelle, les copropriétaires insistent sur le fait qu'ils ont intérêt à voir engager la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage pour l'indemnisation de leurs préjudices résultant de sa carence, mais la société Axa, qui a relevé appel incident de ce chef, ne leur conteste que la qualité à agir de ce chef.
Il convient de relever que le fait que l'assurance dommages-ouvrage ne soit pas une assurance de responsabilité ainsi que l'observe justement la société Axa, ne permet pas d'écarter la demande des appelants dirigée contre Axa, du fait de sa propre responsabilité, les jurisprudences qu'elle invoque ne répondant pas à la question qui est de déterminer si un tiers au contrat peut engager la responsabilité civile de l'assureur dommages-ouvrage en raison des dommages subis du fait de ses propres fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Il est admis que l'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement, aucune action ne saurait prospérer, ni au profit du maître de l'ouvrage, ni au profit des propriétaires successifs qui sont en droit d'invoquer les garanties de l'assureur dommages-ouvrage, en responsabilité délictuelle contre ce même assureur qui aurait négligé l'exécution de ses obligations contractuelles générant une aggravation des désordres, dès lors que ne lui sont applicables en ce cas que les seules sanctions spécifiques du code des assurances.
Cependant, les appelants, devenus tiers au contrat, ne peuvent se prévaloir de ces sanctions spécifiques alors qu'ils sont susceptibles d'avoir subi un dommage du fait de négligences ou fautes de l'assureur dommages-ouvrage dans des conditions ouvrant droit à une action en responsabilité délictuelle à son encontre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Alors qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer ici sur le bien fondé de l'action en responsabilité délictuelle en raison d'éventuels manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles, le premier juge est approuvé d'avoir retenu la recevabilité de l'action des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ceux-ci ayant à la fois intérêt et qualité à agir, en tant que tiers au contrat d'assurance.
Pour les mêmes motifs, le premier juge est également approuvé d'avoir retenu que l'action n'étant pas née du contrat d'assurance, la prescription biennale abrégée du code des assurances n'était pas applicable et que devait au contraire à s'appliquer l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire d'un droit 'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir'.
Il est par ailleurs admis que la connaissance des faits permettant d'agir suppose connus les faits dans toute leur ampleur, leurs conséquences, voire leur qualification juridique qui seule détermine l'action à entreprendre et c'est à bon droit que le tribunal a retenu que cette connaissance était caractérisée en l'espèce par la note de l'expert en date du 17 juin 2015 qui a porté à la connaissance des copropriétaires l'existence de désordres décennaux. En effet, la seule action en référé expertise, même engagée en référence à des 'désordres importants' alors que précisément une expertise était nécessaire pour en déterminer à la fois l'ampleur, la nature et la cause, ne permet de caractériser la connaissance par les copropriétaires des faits leur permettant d'agir, en sorte que, tous autres arguments apparaissant inopérants, l'action indemnitaire sur le fondement délictuel entreprise contre la société Axa France Iard en avril 2020 est recevable et l'ordonnance déférée confirmée de ce qu'elle a ainsi statué.
- Sur la demande de provision
Les copropriétaires sollicitent la condamnation de la société CIC Sud Ouest à payer aux époux [X], aux consorts [W], aux époux [I], aux époux [V], aux époux [AL] et aux époux [RB], chacun, la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Cependant c'est à bon droit que la société CIC Sud-Ouest observe que les époux [AL] n'ayant pas interjeté appel de la disposition de l'ordonnance les ayant 'déclaré irrecevables à agir en indemnisation de leur préjudice à l'encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2017" , la cour n'est pas saisie d'un appel de ce chef et que la décision est en conséquence définitive en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre la Banque CIC Sud Ouest.
Ceux ci sont cependant appelants de la décision, ainsi qu'il résulte de l'acte d'appel, en ce qu'elle a 'débouté les époux [X], les consorts [W], les époux [I], [RB] et [V] de leur demande de provision'.
Ils sont en conséquence irrecevables en leur contestation d'une décision qui ne les concerne pas, à défaut de qualité, ainsi qu'à formuler une demande de provision contre la SA Banque CIC Sud Ouest alors qu'ils ont été déclarés irrecevables à agir contre cette même Banque en indemnisation de leur préjudice et que cette décision est définitive, ainsi que l'observe justement la Banque CIC Sud Ouest, même si elle en déduit improprement que la cour n'est pas saisie de cette demande, l'effet évolutif ayant opéré par l'acte d'appel.
En conséquence, il convient de dire que les époux [AL] sont irrecevables à solliciter une provision à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest alors même qu'ils ont été définitivement jugés irrecevables en leurs demandes indemnitaires à son encontre.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Pour le surplus, si le juge de la mise en état a relevé que la société Banque CIC Sud Ouest n'ayant pas assumé son obligation de financement avant la fin du deuxième semestre 2020, soit avec près de huit années de retard, le manquement à son obligation ne pouvait être sérieusement contesté, il a revanche retenu que l'évaluation de la provision n'était pas arrêtée, en l'absence du dépôt du rapport définitif de l'expert M. [B], alors que l'expert privé de la MAF avait rédigé une note technique proposant une estimation beaucoup plus faible que celle proposée par les appelants et que la résolution des ventes était également susceptible d'avoir une incidence sur la durée d'indemnisation, seul le juge du fond pouvant l'apprécier.
Les consorts [X] -[W] -[I] -[V]-[RB] font grief au juge de la mise en état d'avoir rejeté leur demande de provision alors même qu'il avait reconnu le principe d'un manquement de la société Banque CIC Sud Ouest à ses obligations à l'origine d'un préjudice en lien direct, certain et exclusif avec le refus de garantie initial, ayant été privés de la jouissance des appartements pendant plus de 8 ans, préjudice comprenant l'impossibilité de mettre en location le bien, de l'utiliser personnellement et de financer l'emprunt par ce biais et que, tiers au contrat, ils sont en droit d'invoquer un manquement contractuel qui leur a causé préjudice.
Il n'est pas sérieusement contestable, ni contesté, que la faute contractuelle peut être invoquée par le tiers au contrat qui en subit un préjudice au soutien d'une action en responsabilité délictuelle contre le responsable.
Le retard de livraison des appartements n'est pas davantage sérieusement contestable dès lors qu'il est constant que les appartements ont finalement été livrés en cours de procédure avec plus de huit ans de retard et la résolution de la vente n'est pas exclusive de dommages et intérêts de la part des professionnels en raison des préjudices qui subsistent, à tout le moins jusqu'à la date à laquelle il a été acquiescé à la demande de résolution.
Le fait que la MAF ait fait des proposition indemnitaires inférieures au chiffrage de l'expert judiciaire n'est pas en soi de nature à rendre l'obligation sérieusement contestable ni en son principe, ni en son montant.
L'expert a désormais chiffré les préjudices financiers constitués par les pertes locatives et le défaut de livraison des meubles. Alors que le préjudice de jouissance ne peut s'ajouter au préjudice locatif sur une même période, il ne peut cependant être considéré que ses propositions indemnitaires constituent un minimum.
En conséquence des conclusions expertales, il sera alloué :
-aux époux [V] une provision de 95 000 euros,
-aux époux [I] une provision de 92 000 euros,
-aux époux [RB], une provision de 65 000 euros,
-aux époux [X] une provision de 100 000 euros,
-aux consorts [W] une somme de 60 000 euros,
sommes qui n'apparaissent pas sérieusement contestables, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice définitif.
Au vu de l'issue du présent recours, initié par les copropriétaires, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à cette occasion et seront respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de M et Mme [X], de M.et Mme [I], de M.et Mme [RB], des consorts [W] et de M. et Mme [V].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de provision formulée par les époux [AL] à l'encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest.
Condamne la Banque CIC Sud Ouest à verser à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices :
- à M et Mme [V], la somme de 95 000 euros,
- à M. et Mme [I], la somme de 92 000 euros,
- à M.et Mme [RB], la somme de 65 000 euros,
- à M. et Mme [X], la somme de 100 000 euros,
- aux consorts [W], la somme de 60 000 euros,
Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,