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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00618

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 juillet 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00618 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5HL PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : A.S.L. [Adresse 7] Représentée en la personne de son Président, CITYA PATRIMOINE GESTION, [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. SL2A dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 3 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00231, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [V] [Z] et Monsieur [P] [C], désigné Monsieur [F] [H], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [R], par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025. Par assignation délivrée les 2 et 13 mai 2025, l’ASL [Adresse 7] demande, au visa des articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SASU SL2A et à son assureur la SA SMA, et que les dépens soient réservés. A l’audience du 10 juin 2025, l’ASL [Adresse 7], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation. En défense, la SASU SL2A, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, par message adressé au tribunal en date du 6 juin 2025. Bien que régulièrement assignée, la SA SMA, en qualité d’assureur de l’ASL [Adresse 7], n’a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par courriel du 29 avril 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d’attraire les défendeurs à la cause. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU SL2A est intervenue pour effectuer des dégorgements selon le rapport d’intervention du 13 juillet 2022. Par ailleurs, le contrat d’assurance n° F 34607 G 8054 000/2 86945 atteste que l’ASL [Adresse 7] est assurée auprès de la SA SMA. En conséquence, il convient de constater que l’ASL [Adresse 7] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SASU SL2A et la SA SMA, en qualité d’assureur. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes et opposables à la SASU SL2A et la SA SMA, en qualité d’assureur de l’ASL [Adresse 7], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 3 mai 2024 désignant Monsieur [F] [H], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [R], par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025 ; DIT que l’ASL [Adresse 7] communiquera sans délai à la SASU SL2A et la SA SMA, en qualité d’assureur de l’ASL [Adresse 7], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SASU SL2A et la SA SMA, en qualité d’assureur de l’ASL [Adresse 7], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’ASL LE [Adresse 6] DES ABEILLES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par l’ASL [Adresse 7] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SASU SL2A et la SA SMA, en qualité d’assureur de l’ASL [Adresse 7], sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de l’ASL [Adresse 7]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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