Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-41.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.727
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 90-41.727 et S 90-41.729 formés par la société Silco, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation de deux arrêts rendus le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. René Z..., demeurant ... (Moselle),
2 ) de M. Jacky X..., demeurant ... à Boulange (Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 90-41.727 et S 90-41.729 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 18 octobre 1989), que MM. Z... et X... ont été engagés, le 31 juillet 1987, par contrat de travail temporaire de cinq mois, soit jusqu'au 31 décembre 1987 ;
que leur contrat de travail a été rompu le 26 août 1987 ;
Attendu que la société Silco fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient perçue jusqu'au terme du contrat et des congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel fait état d'une audition effectuée le 29 janvier 1988 par les premiers juges du représentant de l'employeur faisant apparaître que la société avait été avisée de l'absence des salariés ; que le jugement du conseil de prud'hommes ne fait pas mention d'une audition particulière d'un représentant de la société venant admettre les allégations des salariés ; qu'au demeurant, aucune précision n'est fournie sur l'identité de ce représentant de la société Silco ; que pas davantage n'est précisée la nature des affirmations faites par ce représentant, dont il n'est pas possible de déterminer si le conseil de prud'hommes a vérifié l'identité et la qualité ; que la cour d'appel a purement et simplement indiqué qu'une audition aurait eu lieu, le 29 janvier 1988, par les premiers juges dudit représentant de l'employeur, bien qu'aucune pièce versée en cause d'appel ne permette de vérifier l'identité, ni la nature des déclarations effectuées par cette personne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est simplement référée à un motif général et abstrait et n'a matériellement pas pu exercer son contrôle sur la réalité des faits ; qu'il y a donc insuffisance de motifs, sinon manque de base légale, la cour d'appel s'étant bornée à indiquer l'existence d'une audition d'un représentant de la société sans rechercher l'identité de celui-ci et la teneur exacte des propos qui avaient été tenus ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 29 janvier 1988, les déclarations de M. Y..., représentant de l'employeur, ont été consignées dans un procès-verbal établi en application de l'article 727 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Silco, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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