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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 87-90.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.237

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Franc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1987, qui, dans la procédure suivie du chef d'usage de faux en écritures privées contre Manuel X..., après relaxe de ce dernier, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé X... du chef d'usage de faux en écritures privées, a déclaré irrecevable et débouté Z... de sa constitution de partie civile ; " alors, d'une part, que la production en justice d'un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par l'insertion de mentions caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats a valeur probatoire et entraîne des effets juridiques et qu'il se déduit des constatations de fait de l'arrêt et de la décision des premiers juges dont il s'approprie les motifs que le prévenu a utilisé une " attestation à remplir par l'employeur " surchargée devant le conseil de prud'hommes pour faire triompher la demande d'indemnités salariales présentée par lui à l'encontre de Z..., la falsification opérée étant, ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions devant la Cour, destinée à échapper à la prescription salariale et à augmenter l'ancienneté dans l'entreprise pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; " alors, d'autre part, qu'en matière d'usage de faux, l'intention frauduleuse consiste en la connaissance de la fausseté de la pièce et qu'en déduisant l'absence d'intention coupable du prévenu de la circonstance qu'il pouvait penser qu'il faisait encore partie de l'entreprise au mois de novembre 1983, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 151 du Code pénal ; " alors, enfin, que la constatation par les premiers juges que le préposé des ASSEDIC avait modifié le document litigieux normalement établi par l'employeur en se fiant à un procès-verbal de constat dressé dans le cadre du différend du prévenu avec son employeur établit implicitement mais nécessairement la connaissance qu'avait le prévenu du faux matériel qu'il avait lui-même suscité en sorte que l'arrêt ne pouvait sans se contredire écarter l'élément intentionnel du délit " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué dont les motifs sont pour partie reproduits au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des circonstances de faits soumises au débat contradictoire, estimé que la preuve du délit d'usage de faux en écriture privée n'était pas rapportée, et notamment l'élément intentionnel, et ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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