Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [E]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1]
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 19 septembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3.000 € remboursable par mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 3.652,23€, avec intérêts contractuels au taux de 19,15 % à compter du 11 juillet 2023, ou à défaut à compter de l'assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 10 mars 2023, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs partiellement exécuté le contrat, la régularité de la signature sera en conséquence reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 mars 2023 ; en toute hypothèse le contrat étant antérieur de moins de deux ans à la demande en paiement effectuée le 19 juin 2024, celle-ci est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre» sauf la possibilité pour le juge, même d'office, «de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat :
○ la fiche d'information précontractuelle
○ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
○ la fiche de dialogue,
○ la fiche explicative
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
○ l'avis de renouvellement annuel du compte.
Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d'une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée adressée le 11 juillet 2023 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
Elle ne justifie toutefois pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, seule la première page d'un avis d'imposition étant produite à cette fin, laquelle ne permet pas de connaître les revenus imposables de Monsieur [E] [Y], et aucun bulletin de salaire n'est versé aux débats. Elle ne justifie pas davantage de la consultation du FICP lors du renouvellement annuel du compte.
Il en résulte que l'établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 2.918,31 €, correspondant à la somme prêtée (3.341,59 €) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 11 juillet 2023, soit 423,28 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.918,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.918,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, et celle de 1 €, au titre de l'indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment