Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/05666 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAQC
Du 11 SEPTEMBRE 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me [S]
Me JANSSEN
CCC
délivrées le :
à :
Mme [T]
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée à l'audience
ayant pour avocat Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [T] a confié à Maître [P] [S], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de la contestation d'une invalidation de permis de conduire.
Mme [R] [T] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une contestation des honoraires de Maître [S] le 18 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Mme [R] [T] à M. [P] [S], avocat de ce barreau, à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC et ordonné la restitution de la somme de 620 euros HT soit 744 euros TTC à Mme [T].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée à M. [P] [S] à une date inconnue de la juridiction.
M. [P] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 juillet 2023.
Lors de l'audience 12 juin 2024, un renvoi a été ordonné à la demande des parties un accord étant en cours de finalisation.
A l'audience de renvoi du 11 septembre 2024, ni l'appelant ni l'intimée n'ont comparu.
SUR CE
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 12 juillet par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [P] [S] par lettre recommandée à une date inconnue de la juridiction. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [P] [S] est déclaré recevable.
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Après avoir demandé le renvoi en raison d'une transaction en cours, les parties n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont pas justifié des suites de la procédure et des raisons de leur carence.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision d'administration judiciaire
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [P] [S] recevable en son recours
- Ordonne la radiation
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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