Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5MW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022060023
APPELANTE
S.A.R.L. SULTAN, exerçant sous le nom commercial ELYSÉES ISTAMBUL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 833 539 455,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SULTAN, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [S] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Sultan, qui exploite un fonds de commerce de restauration, est une filiale de la société Holding du triangle d'or dont les associés sont les époux [I] et M. [P]. Elle a pour gérant M. [P].
Courant 2021, les époux [I] se sont séparés et une instance en divorce a été engagée.
Sur requête de Mme [I] et par ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SARLU Sultan avec pour mission de la gérer et de l'administrer.
Sur déclaration de cessation des paiements de Me [V] ès qualités du 12 décembre 2022 demandant l'ouverture d'un redressement judiciaire et par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sultan, fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [V] en qualité d'administrateur provisoire.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la société Sultan a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 23 février 2023, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger n'y avoir lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une simple mission d'assistance pour l'administrateur judiciaire qui serait désigné.
Elle fait observer que si l'état de cessation des paiements était caractérisé au jour de l'ouverture de la procédure, ni la déclaration de cessation des paiements ni le jugement critiqué ne justifient de son impossibilité manifeste de se redresser.
Elle soutient qu'elle dispose de réelles perspectives de redressement compte tenu des bénéfices d'exploitation réalisés en 2018 et 2019, d'un chiffre d'affaires net
de 874.014 euros en 2022, de recettes encaissées en quatre mois d'activité en 2023 à hauteur de 241.417,53 euros et d'un prévisionnel des trois exercices 2023, 2024 et 2025 établissant un bénéfice d'exploitation de respectivement 96.216 euros, 114.561 euros et 133.900 euros et une trésorerie de respectivement 45.073 euros, 39.731 euros et 78.113 euros.
Elle ajoute qu'elle dispose au 30 avril 2023 d'un solde bancaire positif de 173.119,21 euros, qu'elle a apuré sa dette vis-à-vis de l'Urssaf, qu'elle a réglé les salaires et qu'au regard du passif exigible de 66.446 euros elle se trouve in bonis.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023,
la SCP BTSG ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Sultan avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant une mission de représentation afin d'assurer seul et entièrement l'administration de la société, en tout état de cause de condamner la société Sultan à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle expose que le passif déclaré au passif de la liquidation est d'un montant total de 847.777,88 euros, que l'administrateur provisoire avait constaté un actif disponible nul, les recettes n'étant pas déposées sur un compte bancaire, et que le tribunal a justement fixé la date de cessation des paiements au jour des salaires impayés. Elle fait observer que les salariés ont été licenciés, que l'arrêt de l'exécution provisoire ne remet pas en cause ces licenciements, que l'activité apparaît ne pas pouvoir être poursuivie sans salariés et sans possibilité de recrutement en cas de réformation du jugement, que la situation de trésorerie est inconnue, que la société était gérée avec une double caisse.
A titre subsidiaire, la SCP BTSG ès qualités ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire sous réserve de la réintégration des espèces détournées en caisse, de la tenue d'une comptabilité fiable et sincère, du paiement régulier des salariés et d'un changement de gérant, et sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission de représentation.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement en ce qui concerne l'état de cessation des paiements de la société Sultan et que, si la cour devait estimer que la société Sultan n'est pas dans une impossibilité manifeste de redressement, elle devrait conditionner l'infirmation du jugement sur ce point à la désignation d'un administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise. Cet avis a été communiqué par RPVA le 14 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2023.
Comme elle y avait été autorisée par la Cour, la société Sultan a communiqué en cours de délibéré un relevé de situation comptable de l'Urssaf 2021 et 2022, la preuve des virements réalisés au profit de l'Urssaf et la déclaration unique d'embauche des salariés établie après l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation.
SUR CE,
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Selon la liste des créances déclarées produite par le liquidateur judiciaire, le passif échu est d'un montant total de 847.777,88 euros.
Ce passif échu comprend des concours bancaires d'un montant total de 572.348,19 euros dont il n'est pas soutenu qu'ils ont été rendus exigibles autrement qu'en conséquence du jugement de liquidation judiciaire et que la déchéance du terme ait été prononcée par la banque avant le jugement de liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la cessation des paiements.
L'Urssaf a déclaré une créance échue chirographaire d'un montant de 30.430,98 euros et une créance échue privilégiée d'un montant de 109.724,50 euros. Les déclarations de créance ne sont pas produites. Le relevé de situation comptable arrêté le 17 avril 2023 produit par la société Sultan fait apparaître qu'elle était redevable au titre de 2021 d'une somme de 30.430,98 euros, montant correspondant à la créance chirographaire déclarée, et au titre de 2022 d'une somme de 7.340 euros. Par deux virements des 18 avril et 3 mai 2023, la société Sultan s'est acquittée du paiement des sommes mentionnées dans ce relevé de situation comptable. Alors que la société Sultan considère ne plus avoir de dettes vis-à-vis de l'Urssaf, la créance privilégiée n'apparaît pas dans le relevé de situation comptable émis par l'Urssaf de sorte que son caractère certain n'est pas établi au jour où la cour statue. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence de créance exigible de l'Urssaf.
Ont également été déclarées à titre échu des créances fournisseurs, de la DRFIP et de Klesia qui ne sont pas discutées par la société Sultan et qui totalisent une somme de 87.569 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le passif exigible s'établit à ce dernier montant de 87.569 euros.
Au 30 avril 2023, le compte bancaire de la société Sultan est créditeur à hauteur de 173.119,21 euros.
Il s'ensuit que la société Sultan peut, avec cet actif disponible, faire face à son passif exigible, y compris à supposer que la créance de l'AGS d'un montant de 49.765,99 euros constitue un passif exigible au jour où la cour statue.
Le jugement sera donc infirmé et la cour dira n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Sultan.
La procédure collective ayant été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire désigné à raison d'un différend entre associés et d'une situation financière et comptable douteuse, les dépens seront mis à la charge de la société Sultan.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Sultan ;
Condamne la société Sultan aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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