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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-80.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.890

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

N° W 18-80.890 F-D N° 3081 SM12 9 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite de débats s'étant tenus à huis clos et, en cet état, a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs que le conseil des parties demande à ce que l'affaire soit jugée à huis clos ; que le ministère public ne s'oppose pas à cette demande ; que la cour a prononcé le huis clos (arrêt attaqué, p. 3, § 3 à 5) ; " alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'aux termes de l'article 400, alinéa 2, du code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même code, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, par le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; que la cour d'appel a ordonné le huis clos en se bornant à relever que le conseil des parties civiles en faisait la demande et que le ministère public ne s'y opposait pas ; que la cour d'appel ne pouvait valablement prononcer ainsi, sans vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte sexuelle aggravée ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés, a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que la chambre des appels correctionnels a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile sans motiver sa décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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