Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-82.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.945
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marc, prévenu,
- Y... Marcelle, épouse Z...,
- Z... Claude,
- Z... Dominique,
- Z... Laurent,
- A... Laurence, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2002, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 1 500 euros d'amendes, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du prévenu et de l'avocat représentant les parties civiles, à l'audience du 14 février 2002, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'arrêt serait rendu le même jour ; que le délibéré a été prorogé au 21 février 2002 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, les pourvois formés les 13 mars et 26 avril 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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