Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Ammar Z..., demeurant 3, rue Maison Dieu à Paris (14e),
2°/ Monsieur X..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 544 du même code ; Attendu que l'acquéreur de la chose louée ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1987), que M. X..., locataire, aux droits de M. Z..., d'un immeuble à usage commercial, est occupant d'un lot dépendant d'un immeuble contigu relié au précédent par une ouverture effectuée dans le mur mitoyen ; que M. Y..., se disant propriétaire de ce lot, a assigné M. X... en expulsion et en paiement d'une indemnité pour l'occupation de celui-ci ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt, reconnaissant à celui-ci la qualité de propriétaire de ce lot dont il connaissait, lors de l'acquisition, l'utilisation par les exploitants du fond voisin, retient que l'absence de titre locatif sur ce local ne suffit pas à priver ceux-ci de tout droit à occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'occupant n'avait pas de titre opposable à l'acquéreur de ce local, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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