Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/00602 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3M
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022 RG n° 20/01015
APPELANT :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [L] [D] se disant né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Comores), est dépourvu de documents d'identité français.
Par acte d'huissier du 15 mai 2020, M. [B] [L] [D] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation, pour être né d'une mère française.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,
- jugé que M. [B] [L] [D], né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Comores) est français,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration au greffe du 10 mai 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a formé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 juin 2023, la cour, constatant que l'intimé ne s'est pas constitué et n'a donc produit aucune des pièces jointes à sa requête initiale, a ordonné la réouverture des débats aux fins d'enjoindre le parquet général de produire la pièce adverse 1 et toute autre pièce adverse produite initialement par M. [B] [L] [D] qu'il jugerait utile de communiquer. Le ministère public a communiqué cette unique pièce par RPVA le 23 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 26 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de :
" - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement de première instance en cause ;
Statuant à nouveau,
- débouter [B] [L] [D] de ses demandes ;
- juger qu'[B] [L] [D], se disant né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. "
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que M. [B] [L] [D], dépourvu de tout certificat de nationalité française, doit prouver une chaîne de filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard d'un ascendant français et ce, au moyen d'actes de l'état civil probants au regard de l'article 47 du code civil ;
- que son acte de naissance n'énonce pas l'heure à laquelle il a été dressé, de sorte qu'il n'est pas conforme à la législation comorienne et n'est donc pas probant.
Les conclusions du ministère public ont été signifiées à M. [B] [L] [D], intimé défaillant, par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 juillet 2022.
MOTIVATION
Sur les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 19 mai 2022 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur l'état civil de l'intéressé
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L'article 16 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil des Comores dispose que les actes de l'état civil énoncent " l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus ".
Il est produit une seule pièce concernant M. [B] [L] [D], à savoir son acte de naissance légalisé. Il en ressort que si l'année, le jour et le mois où il a été dressé sont bien indiqués, à savoir le 27 avril 1995, la mention de l'heure y est omise.
L'acte de naissance produit n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Il convient en conséquence de constater l'extranéité de M. [B] [L] [D] et d'infirmer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
M. [B] [L] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que M. [B] [L] [D], se disant né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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