Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 29 Juillet 2022, RG 1122000114
Appelante
Mme [X] [B]
née le 03 mars 1987, demeurant Chez Mme [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Intimées
SA [13] chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège social est [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[14] PATHOLOGIE dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
HOPITAL [15], sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
CA [10]. [6] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Madame Emma BRUNET, assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 2 décembre 2020.
Par décision du 21 janvier 2021, la commission a déclaré sa demande recevable puis a, dans sa séance du 14 octobre 2021, fixé sa capacité de remboursement à 0 euro et recommandé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour 12 mois au taux de 0% dans l'attente d'un retour à l'emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 janvier 2022, Mme [B] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Comparante à l'audience du 5 avril 2022, Mme [B] a exposé sa situation et sollicité le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annemasse a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de Mme [B],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie dans sa séance du 14 octobre 2021,
- fixé à 120 euros la capacité de remboursement de Mme [B],
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dont Mme [W] est débitrice durant 12 mois,
- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.
La décision a été notifiée à Mme [B] par lettre recommandée postée le 29 juillet 2022. L'avis de réception signé par Mme [B] a été retourné au greffe le 12 août 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel en rappelant que sa situation personnelle ne lui permettait pas d'honorer les mensualités fixées par le juge des contentieux de la protection. Maman de trois enfants, elle évaluait ses charges à un montant supérieur à ses ressources, malgré une reprise d'activité à 50%. Elle sollicitait en conséquence le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel emportant effacement de ses dettes.
Appelé à présenter ses observations sur le caractère potentiellement tardif de son recours, Mme [B] reconnaissait, dans un courrier du 8 juillet 2023, ne pas avoir respecté les délais prescrits par le code de la consommation. Elle précisait que son 3ème enfant était né le 31 mai 2022, qu'elle s'était trouvée dans une situation difficile en élevant seule ses enfants et sollicitait, à nouveau, le bénéfice d'un rétablissement personnel.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 19 septembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties, sauf en ce qui concerne Mme [B] (pli avisé non réclamé).
Mme [B] indiquait toutefois dans son courrier du 8 juillet 2023 avoir pris connaissance de la convocation et ne pas être en mesure de se rendre à la cour d'appel de Chambéry compte tenu de la distance à parcourir avec un véhicule en mauvais état.
A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [B] n'était ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.713-7 du code de la consommation précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [B] a interjeté appel plus de 4 mois après la notification du jugement qu'elle conteste.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable en appelant toutefois l'attention de Mme [B] sur le fait que, dans l'hypothèse où sa situation personnelle aurait évolué significativement concernant la composition de son foyer, ses ressources ou ses charges, elle demeure recevable à saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d'une réévaluation des mesures dont elle peut bénéficier.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [B],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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