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Cour d'appel, 19 novembre 2014. 11/01532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01532

Date de décision :

19 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 novembre 2014 (Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,) No de rôle : 12/ 7005 Madame Wieslawa X... épouse Y... c/ SA GAN ASSURANCES Mutuelle LEROY SOMER CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 11/ 01532) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2012, APPELANTE : Madame Wieslawa X... épouse Y..., de nationalité Française, demeurant ..., représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant 8/ 10 Rue d'Astorg-75008 PARIS, représentée par Maître Jean-luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, Mutuelle LEROY SOMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège 16 Rue Brigade Rac-ZI de Rabion-16000 ANGOULEME, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Boulevard de Bury-16910 ANGOULEME CEDEX 9, assignées à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 12 avril 2006, madame X... épouse Y... a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de St Yriex sur Charente, accident provoqué par un camion conduit par un salarié de la société FORCE GRUE, assurée par la compagnie GAN ASSURANCES. La S. A GAN ASSURANCES n'a pas contesté la responsabilité de son assurée. Madame Y... a été examinée le 13. 10. 2009, par le docteur Z..., expert mandaté par son assureur, lequel a établi un complément d'expertise le 23 octobre 2009. Madame Y... a reçu en sept versements s'échelonnant entre le 18 juillet 2006 et le 21 octobre 2009, une provision de 11. 500 ¿. La créance définitive de la CPAM, qui a pris l'accident en charge au titre d'un accident de travail, a été réglée amiablement par la société GAN ASSURANCES Refusant l'offre faite par la société GAN ASSURANCE suivant accusé réception du 28 décembre 2010, madame Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance qui, par jugement du 04. 10. 2012, a fixé ainsi que suit les postes de préjudice : - Dépenses de Santé Actuelles prises en charge par la CPAM : 9. 985, 57 ¿ - Pertes des gains professionnels actuels : * prises en charge par la CPAM : 21. 533, 77 ¿, * restées à charge de madame Y... : 8. 943, 07 ¿ - Frais divers : 1780 ¿ * 1. 000 ¿ pour les frais de déplacement et 100 ¿ pour les frais de téléphone évalués forfaitairement faute de justificatifs, * 360 ¿ de séances chez une psychologue * 320 ¿ de frais vestimentaires -Perte de gains professionnels futurs : 20. 000 ¿ après requalification en incidence professionnelle, l'expert n'ayant pas conclu à l'impossibilité de reprendre une activité à temps plein. La rente " accident de travail " de 39. 070 ¿ versée par la CPAM absorbant ce poste, il a été dit qu'il n'était rien dû à ce titre. - Déficit fonctionnel temporaire total de 20 jours, partiel de 790 jours : 9. 480 ¿ - Souffrances endurées de 3/ 7 : 6. 000 ¿ - Déficit fonctionnel permanent de 10 % : 12. 000 ¿ - Préjudice d'agrément : 1. 500 ¿ - application de l'article L 211-13 du Code des Assurances entre le 13 mars 2010 et le 28 décembre 2010 -3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal a donc condamné la société GAN ASSURANCES à payer à madame Y... la somme de 10. 723, 07 ¿ au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 16. 980 ¿ au titre des préjudices extra patrimoniaux avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars jusqu'au 28. décembre 2010. Il a prononcé l'exécution provisoire. Le 18 décembre 2012, madame Y... a interjeté appel de cette décision, appel limité à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux. Par ordonnance du 23 mai 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de madame Y... en organisation d'une expertise médicale limitée à la sphère professionnelle (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) aux motifs que madame Y..., par aveu judiciaire, lors de sa saisine du Tribunal de Grande Instance, a accepté les conclusions du docteur Z.... L'instruction de l'affaire a été clôturée par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2009. Madame Y..., suivant écritures récapitulatives déposées et notifiées le 21. 12. 2013, auxquelles il sera référé pour complet exposé, a conclu à -la confirmation de la décision en ses dispositions relatives aux pertes des gains professionnels actuels, - l'infirmation de la décision relative aux frais divers et à la fixation de ce poste à la somme de 3. 542, 85 ¿ - sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, à l'organisation d'une expertise médicale et subsidiairement à la fixation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 101. 304, 28 ¿ - sur l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'allocation de la somme de 4. 000 ¿, outre les dépens dont distraction au profit de la S. C. P MAATEIS. La S. A GAN ASSURANCES, en ses dernières écritures déposées et notifiées le 23 janvier 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu au rejet des demandes et à la confirmation de la décision déférée outre la condamnation de l'appelant à la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. SUR QUOI Aux termes de l'expertise réalisée par un expert désigné par l'assureur de madame Y..., elle a présenté à la suite de l'accident, une entorse du rachis cervical et des " polyalgies " sur tout le corps. Elle a développé par la suite, un stress post traumatique. Elle a été consolidée par son médecin traitant le 30. 06. 2008. Elle présentait, lors de l'examen, comme séquelles : - une limitation des mouvements du rachis cervical, sans contrainte thérapeutique, - un stress post traumatique avec manifestation anxieuse et tension psychologique. Elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 18 mai 2006 au 4 mai 2008 et du 25 mai 2008 au 30 juin 2008. Sur les frais divers Madame Y... critique l'évaluation faite des frais de transport au titre desquels elle réclame la somme de 2662, 85 ¿. Au soutien de cette demande, elle produit la liste des déplacements qu'elle a établie et reproche au tribunal de ne s'être prononcé qu'au vu de l'anamnèse reprise dans le rapport du docteur Z... alors que la créance de la caisse fait état de frais de massages pour 1533, 53 ¿ et de frais médicaux pour 4. 863, 38 ¿. Il s'agit de la liste soumise à l'examen du tribunal. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La créance de la caisse ne détaille pas les soins. Elle ne détaille pas plus les frais de déplacements remboursés. Faute pour madame Y... de produire les feuilles de soins ou attestations afférentes aux déplacements listés, le tribunal ne pouvait que procéder à une évaluation forfaitaire par des motifs que la Cour adopte. Sur la demande d'expertise et la demande subsidiaire présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs : Madame Y... conteste avoir accepté les conclusions de l'expert désigné par son assurance alors même qu'elle avait conclu à une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Elle observe que les conclusions d'un expert ne lient pas la juridiction et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une expertise médico-légale conduite par un expert judiciaire. Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en état de débattre contradictoirement les conclusions de l'expert avec ce dernier, alors qu'il ne s'est pas livré à un examen rigoureux dès lors qu'elle a dû cesser son activité de femme de ménage et qu'elle s'est vue reconnaître par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, le 14 avril 2009, un taux d'incapacité permanente de 35 %, l'expert n'ayant retenu que 10 %. Elle affirme qu'elle a été contrainte de cesser son activité auprès de certains de ses employeurs, du fait de son état. Madame Y... avait la possibilité de contester les conclusions de ce qu'il convient d'appeler son expert, dès lors qu'il a été désigné par son assureur, et de demander en première instance soit dans l'instance au fond soit en référé, l'organisation d'une expertise judiciaire. Elle n'a pas usé de cette faculté et a saisi la juridiction de première instance sur la base des conclusions du docteur Z..., ne leur apportant aucune critique et ce à plusieurs reprises, sans solliciter d'expertise judiciaire alors même que sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs était contestée par son adversaire. Le docteur Z... a émis son avis en connaissance de la procédure initiée par madame Y... devant le Tribunal de l'Incapacité de Poitiers, de l'examen effectué par le docteur A... ainsi que de ses conclusions et de la décision de tribunal qui a porté son incapacité à 35 %, évaluation faite sur des critères différents de ceux du droit commun. Au demeurant, il doit être constaté que madame Y... avait été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'au trente juin 2008, date de sa consolidation au titre de l'accident du travail soit plus d'un an avant la date de consolidation fixée par l'expert. Les séquelles de l'accident justifiant, au titre du droit commun de l'invalidité, un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour une limitation des mouvements du rachis cervical, sans contrainte thérapeutique et une consolidation au titre de l'accident de travail très antérieure à la consolidation fixée par le docteur Z... à la fin d'un mi-temps thérapeutique ont logiquement permis au docteur Z... de conclure à une simple gêne pour effectuer son activité de ménage et non à une impossibilité d'effectuer cette activité. En conséquence, la demande en expertise doit être rejetée et ce d'autant que le certificat médical du docteur B... du 9 février 2012 affirmant que l'état de madame Y... est incompatible avec un temps plein n'est pas explicité et est insuffisant pour remettre en question l'avis du docteur Z.... Il en est de même des attestations des deux employeurs produites qui se limitent à affirmer que l'état de santé de madame Y... ne leur ont pas permis de la reprendre, ce qui signifie qu'elle n'avait pas repris son travail et que ces employeurs n'ont pas été en état de constater par eux même cette incapacité. En conséquence, Madame Y... ne fait pas la preuve de ce que la perte de salaire liée à une activité à mi-temps est en relation directe et certaine avec les séquelles de son accident. Elle doit donc être déboutée de sa demande en indemnisation de ce chef. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la S. A GAN ASSURANCES à hauteur de 1. 000 ¿. Les dépens doivent être mis à la charge de madame Y... qui a succombé en ses demandes. PAR CES MOTIFS la cour Déclare l'appel recevable Déboute madame Y... de ses demandes Confirme la décision déférée. Y ajoutant, Condamne madame Y... à payer à la S. A GAN ASSURANCES la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne madame Y... aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse

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