Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, promue premier clec, a vu son contrat de travail transféré à M. Z..., le 4 décembre 1995, date à laquelle M. Y... a cédé son cabinet à son confrère ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 1998 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2002) d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi, d'un défaut de motif et de dénaturation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motif et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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