Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 06 Juin 2023
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXS7
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00168
ENTRE
Mme [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
E.U.R.L. NOUVEL'HAIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Employée comme coiffeuse par l'EURL NOUVEL HAIR, Madame [H] [I] épouse [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 3 juin 2017.
Le 28 septembre 2017, Madame [H] [I] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'EURL NOUVEL HAIR à lui régler des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables les demandes de Madame [H] [I] épouse [X] mais totalement infondées ;
- constaté que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ;
- constaté que les contrats de travail respectent les exigences légales applicables ;
- débouté Madame [H] [I] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [H] [I] épouse [X] aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2022, Madame [H] [I] épouse [X] (avocat : Maître [F] [E] - [L] - du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité en intimant l'EURL NOUVEL HAIR.
Le 11 mars 2022, Maître [Y] [S] (SELAS BARTHELEMY AVOCATS), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat pour l'EURL NOUVEL HAIR.
Le 7 avril 2022, l'appelante a notifié ses conclusions sur le fond à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom ainsi qu'à l'avocat de l'intimée.
Le 12 juillet 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a adressé un message aux avocats des parties pour leur demander de bien vouloir communiquer leurs éventuelles observations écrites, dans le délai de 15 jours, sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue pour les conclusions de l'EURL NOUVEL HAIR qui devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter du 7 avril 2022, soit au plus tard le jeudi 7 juillet 2022. Les parties n'ont pas présenté d'observations particulières.
Par ordonnance rendue en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de l'EURL NOUVEL HAIR, intimée.
Le 15 mars 2023, par message électronique envoyée à la cour ainsi qu'à l'avocat de l'EURL NOUVEL HAIR, l'avocat de Madame [H] [I] épouse [X] a indiqué que, les parties ayant régularisé un protocole transactionnel dans le dossier en référence mettant terme au litige, l'appelante se désistait d'instance et d'action.
Le 16 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de bien vouloir présenter leurs observations écrites sur le désistement notifiée par l'appelante avant le 31 mars 2023.
Aucune des parties n'a souhaité présenté d'observations complémentaires.
MOTIF
Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance. Le magistrat de la mise en état est exclusivement compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement d'appel, et ce en application notamment des dispositions combinées des articles 907, 787 et 771 du code de procédure civile.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de Madame [H] [I] épouse [X] a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 15 mars 2023 vu l'absence d'appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
Le protocole transactionnel allégué n'a pas été communiqué et le conseiller de la mise en état n'a pas été informé de son contenu, notamment s'agissant de la charge des dépens d'appel.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons que Madame [H] [I] épouse [X] se désiste de son appel à l'encontre du jugement rendu en date du 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Disons que, sauf meilleur accord des parties, Madame [H] [I] épouse [X] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 6 juin 2023
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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