Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 21/01952 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2AA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021
Appelant
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Intimée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Le 6 juillet 2016, M. [Y] [G] a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Generali Iard, concernant un véhicule Land Rover Evoque 2.2 SD4 190 dynamic, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 19 octobre 2017, M. [G] a dénoncé le vol de ce véhicule auprès des services de police de [Localité 5] et déclaré le sinistre le même jour à son assureur. Le 26 novembre 2017, l'assuré a rempli un questionnaire relatif au véhicule déclaré volé.
Par courrier en date du 16 mai 2018, la société Generali Iard a notifié à M. [G] la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ainsi qu'une déchéance de garantie, conduisant à l'absence de prise en charge du sinistre.
Suivant exploit d'huissier en date du 2 avril 2019, M. [G] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d'obtenir, au visa des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 46 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- prononcé la nullité du contrat d'assurances automobile l'Auto Generali n°AP597675 souscrit entre M. [G] et la société Generali Iard avec effet au 6 juillet 2016 concernant le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 4] en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ;
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Generali Iard au paiement de la valeur de son véhicule Land Rover Evoque ;
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Generali Iard au titre de la résistance abusive ;
- condamné M. [G] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux, avocats ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [G] n'a pas déclaré les deux sinistres survenus moins de 36 mois avant la souscription de son contrat auprès de la société Generali Iard, dès lors, il a volontairement formulé une fausse déclaration en signant les conditions particulières du contrat d'assurance ;
les fausses déclarations de l'assuré ont influé sur la connaissance par l'assureur d'éléments essentiels à la conclusion du contrat.
Par déclaration au greffe du 28 septembre 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 46 000 euros ;
Subsidiairement,
- condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 26 666,67 euros ;
- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que :
la preuve que l'assureur doit fournir quant à la fausse déclaration intentionnelle de son assuré ne peut découler du formulaire de déclaration de risque précontractuel et inséré aux conditions particulières du contrat d'assurance ;
l'assureur ne démontre pas lui avoir soumis un questionnaire préalable l'interrogeant sur des éventuels sinistres au cours des 36 derniers mois.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande quant à elle à la cour de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement dont appel ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [G] ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Girard Madoux, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait valoir notamment que :
elle a démontré la mauvaise foi dont M. [G] a fait preuve lors de la souscription du contrat d'assurance, justifiant la nullité de ce contrat ;
la déchéance de garantie est justifiée en raison des fausses informations figurant dans le questionnaire qu'elle a transmis pour la déclaration de son sinistre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé 'de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge'.
L'article L. 113-9 du même code prévoit quant à lui :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [Y] [G] auprès de la société Generali Iard le 8 juillet 2016, avec effet rétroactif au 6 juillet 2016, portant sur un véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 4], mentionne, dans la paragraphe situé en page 3, et intitulé 'Antécédents d'assurance au cours des 36 derniers mois':
'Le conducteur principal désigné a été assuré :
- au cours des 36 derniers mois sans interruption,
- auprès de PACIFICA, contrat n°6317549908
Le conducteur principal n'a déclaré aucun sinistre sur les 36 derniers mois.
Coefficient de réduction:majoration de 0, 50 à l'échéance de : septembre 2015
Année d'acquisition du bonus 0, 50: 2014"
Les conditions particulières précitées, qui ont été signées sur chaque page par le souscripteur, contiennent également, en page 4, la mention suivante :
'Je reconnais être informé des conséquences d'une déclaration inexacte: réduction des indemnités ou nullité du contrat (cf articles L. 113-9 et L. 113-8 du code des assurances)
Je confirme que les informations figurant sur ces dispositions particulières sont conformes en tous points à mes déclarations et réponses faites lors de ma souscription du contrat'.
Il est constant, pourtant, que M. [Y] [G] avait déclaré auprès de son précédent assureur, la société Pacifica, deux sinistres, survenus moins de 36 mois avant la souscription du contrat d'assurance du 6 juillet 2016, à savoir :
- un sinistre responsable le 14 avril 2014 pour un véhicule BMW série 1 immatriculé DC 323 SW;
- le vol de son véhicule Audi A5 immatriculé DP 625-JC le 29 janvier 2016.
La mention figurant aux conditions particulières, indiquant qu'aucun sinistre n'avait été déclaré par l'assuré au cours des 36 derniers mois, est ainsi inexacte, ce qui a conduit l'assureur à notifier à l'appelant la nullité du contrat, estimant qu'il s'agissait d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part, ayant modifié son appréciation du risque.
M. [Y] [G] estime de son côté que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle ne peut découler du seul formulaire de risque précontractuel inséré aux conditions particulières du contrat d'assurance, et que l'assureur ne peut se prévaloir de fausses déclarations de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises qui lui ont été posées, ce qui suppose la production du questionnaire, non versé aux débats en l'espèce par l'intimée. Il ajoute que les deux sinistres non déclarés ne sont pas de nature à influer sur l'opinion du risque.
Comme le fait observer l'appelant, la Cour de cassation a ainsi pu écarter la qualification de fausse déclaration lorsque l'assureur a usé d'une déclaration pré-imprimée, une telle déclaration ne pouvant être assimilée à des réponses précises apportées par l'assuré à un questionnaire qui lui aurait été soumis (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, crim, 10 janvier 2012, 11-81.647, Cour de cassation, ch mixte, 7 février 2014 n°12-85.107 et Cour de cassation, 2è civ, 10 décembre 2015, n°14-25.046).
Force est cependant de constater qu'en l'espèce, les mentions inexactes figurant aux conditions particulières ne sont nullement contenues dans une clause pré-imprimée et impersonnelle qui aurait été établie unilatéralement par l'assureur, comme en atteste notamment la référence au précédent contrat souscrit par l'appelant auprès de la société Pacifica, avec le numéro de contrat, une telle information ne pouvant provenir que d'une déclaration effectuée par l'intéressé lors de la souscription du contrat.
La mention relative à l'absence de sinistre déclaré au cours des 36 derniers mois correspond bien ici à une réponse apportée par le souscripteur à une question précise qui lui a été posée sur ce point par son assureur.
M. [Y] [G] a par ailleurs apposé sa signature en bas de la mention aux termes de laquelle il a expressément reconnu que les informations mentionnées aux conditions particulières correspondaient en tous points aux déclarations et réponses faites lors de la souscription. Il devait ainsi nécessairement avoir conscience d'effectuer une fausse déclaration.
En définitive, la fausse déclaration intentionnelle repose sur une volonté, de la part du souscripteur, de tromper son contractant sur la nature et l'étendue du risque couvert. A cet égard, c'est la substance de la déclaration qui importe, et non le support ou l'assise de la déclaration.
Comme l'ont souligné les premiers juges, si l'assureur ne peut annuler un contrat d'assurance pour ce motif que si la fausse déclaration reprochée procède d'une réponse apportée à une question précise qui lui a été posée, il peut être déduit de la précision et de l'invidualisation des déclarations que celles-ci constituaient nécessairement des réponses apportées par l'assuré à des questions de l'assureur (Cour de cassation, 2è civ, 11 juin 2015, n°14-17971 et n°14-18013), ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Il se déduit nécessairement de ces constatations qu'en indiquant n'avoir déclaré aucun sinistre au cours des 36 mois précédant la signature du contrat, M. [Y] [G] a effectué une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 113-9 du code des assurances.
Il ne peut qu'être constaté, en outre, que cette déclaration mensongère a eu un impact pour l'assureur sur l'opinion qu'il pouvait se faire de la nature du risque dont il devait assurer la couverture. En effet, l'existence de précédentes déclarations de sinistre de la part de l'assuré constituait de toute évidence un élément essentiel de l'engagement de la société Generali Iard, qui pouvait la conduire, si elle en avait eu connaissance, à refuser la souscription du contrat ou, à tout le moins, à accorder des conditions plus défavorables à son contractant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat liant les parties et débouté M. [Y] [G] de sa demande en paiement de la valeur de son véhicule Land Rover Evoque.
Aucune résistance abusive ne peut par ailleurs être imputée à l'assureur, dès lors que c'est à juste titre qu'il a opposé à l'appelant la nullité du contrat.
Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, M. [Y] [G] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Scp Girard-Madoux, avocats, ainsi qu'à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
La demande formée à ce titre par l'appelant sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Scp Girard-Madoux, avocats,
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [Y] [G].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES