Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01502
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01502
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00450
Dossier : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKUI
ORDONNANCE
Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [J] [R], sous curatelle de M. [Y] [L]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 5], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [Y] [L], domicilié [Adresse 2], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 04 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [R], sous curatelle de M. [Y] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 10 janvier 2024.
Par décision du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [J] [R] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il s’est peu exprimé répétant plusieurs fois “pas le choix”. Il dit que tout va bien et qu’il y aurait un projet d’accueil en MAS en janvier 2025.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours une fluctuation du comportement et des troubles du sommeil à répétition, avec des tensions psychiques se manifestant en fin de journée tenant alors des propos difficilement compréhensibles, l’échange devenant impossible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [R], sous curatelle de M. [Y] [L]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 5], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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