Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-60.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.341
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (CGCT), ayant son siège social à Massy (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1987, par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Alforville (Val-de-Marne), 20, rue du Président Kennedy,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques contre un jugement du tribunal d'instance de Longjumeau rendu le 16 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre M. Y..., mais non contre la CGT qui, ayant présenté la candidature de celui-ci, était partie intéressée à l'instance relative à l'éligibilité de M. Y... ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la CGT, le pourvoi est, en raison l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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