Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-11.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.321
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne groupe CORREL, demeurant à Rambouillet (Yvelines), ..., et actuellement ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société FITCH et COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ..., actuellement en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur Hubert X..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Fitch et compagnie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate les désistements de la société anonyme Y... et de M. A... syndic du règlement judiciaire de cette société, de la société anonyme Corel Chartres et de M. Z... syndic du règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 octobre 1986) et les pièces produites, que M. Y..., se présentant comme "président-directeur général du Groupe Corel" a conclu avec la société Fitch et compagnie (la société Fitch) une convention aux termes de laquelle cette dernière société était chargée d'une mission d'étude pour un prix payable au fur et à mesue de l'avancement des travaux ; que la société Fitch a assigné M. Y... en paiement du montant de trois factures ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, les dettes contractées pour le compte d'une société par son représentant n'engagent pas ce dernier personnellement mais restent à la charge de la société ; que la cour d'appel qui constate que la lettre du 11 juillet 1982 reconnaissant une dette de 170 000 francs est écrite par le représentant légal de la société Le Corre société anonyme promotion sur du papier à en-tête de cette même société et qui en déduit que ce représentant légal a reconnu personnellement cette dette, a violé l'article 1832 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Le Corre société anonyme promotion, par une lettre du 11 juillet 1982 écrite par son représentant légal, sur du papier à en-tête de cette
société, a déclaré reconnaître une dette ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs, précis et non équivoques en décidant que la lettre litigieuse "constitue une reconnaissance personnelle de dette" de la part du représentant légal de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de surcroît, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit l'engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M. Pierre Y... a écrit "les 170 000 francs que je vous dois, vous les percevrez" ; qu'en considérant malgré l'absence en toutes lettres du montant à payer et sans préciser que la mention était manuscrite, qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette qui ne pouvait qu'engager M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; et alors qu'enfin, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant que celle-ci ait acquis la jouissance de la personnalité morale, d'une société en participation ou d'une société créée de fait, restent tenues personnellement, solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, ce que recouvrait exactement le "Groupe Corel" société en formation, société en participation ou société créée de fait et en quelle qualité M. Pierre Y... était intervenu dans cette société à titre personnel ou en tant que représentant légal des sociétés Le Corre société anonyme promotion ou Corel Chartres, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que l'arrêt retient que le "Groupe Corel" n'a jamais existé en tant que personne morale et que M. Y... ne peut prétendre que c'est avec l'une ou l'autre des sociétés qu'il dirige que la société Fitch avait entendu s'engager ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a considéré que M. Y... s'était engagé personnellement envers la société Fitch, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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