Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01789
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01789 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXH4
Madame [X] [G]
c/
SELARL AJILINK [L], mandataire ad hoc représentant la SAS UAPC PRO
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 décembre 2019 (R.G. N°F 18/01351) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Activités Diverses, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 février 2024, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 février 2022 , suivant déclaration de saisine du 12 avril 2024 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [X] [G]
née le 18 juillet 1964 à [Localité 5] de nationalité française Profession : assistante de vie, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [L], mandataire ad hoc de la société 'Une Aide pour Chacun'Pro (UAPC Pro) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non constituée
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A. DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 ducCode de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], née en 1964, a été engagée en qualité d'agent qualifié de service par la société 'Une Aide pour Chacun'Pro (ci-après UAPC Pro) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 8 heures 30 par mois à compter du 22 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par avenant du 30 avril 2017, les parties ont convenu d'une augmentation de la durée du travail de la salariée qui a été portée à 22 heures 40 minutes par mois à compter du 1er mai 2017.
Le 10 juillet 2017, Mme [G] et l'UAPC Pro ont conclu une rupture conventionnelle, avec effet au 14 août 2017 et Mme [G] a signé son solde de tout compte le 1er septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, Mme [G] a fait état auprès de la société UAPC Pro d'irrégularités affectant son contrat de travail et de difficultés d'exécution.
Mme [G] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 août 2018 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail entre Mme [G] et la SAS UAPC Pro en un contrat à temps complet,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G],
- rejeté la demande de la société UAPC Pro au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 janvier 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 février 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'Etat, cette disposition étant infirmée,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, rappelant qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le 26 mars 2022, la société UAPC Pro a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la SELARL Ajilink [L] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société UAPC Pro.
Après avoir obtenu, par décision du 20 octobre 2022 l'aide juridictionnelle dont elle avait sollicité le bénéfice le 14 avril 2022, Mme [G] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 25 février 2022, le 20 décembre 2022, .
Par arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société UAPC Pro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et infirme le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat, l'arrêt rendu le 25 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Ajilink [L], en qualité de mandataire ad hoc de la société UAPC Pro, aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ajilink [L], ès qualités, à payer à la SARL Thouvenin Coudray et Grévy la somme de 3.000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration adressée pour le compte de Mme [G] le 12 avril 2024.
Le 23 avril 2024, Mme [G] a fait signifier sa déclaration de saisine à la société Ajilink [L] par acte remis par le commissaire de justice instrumentaire à personne habilitée.
L'avis de fixation délivré le 29 avril 2024 dans les conditions prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile ainsi que les conclusions de Mme [G] adressées à la cour le 11 juin 2024 ont été signifiées au mandataire ad hoc par acte remis à personne habilitée le 12 juin 2024.
Le 13 juin 2024, l'Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 5], ci-après l'AGS, a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour, outre d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, de :
- fixer l'ensemble de ses créances au passif de la société UAPC Pro,
- juger que la présente décision est opposable à :
* la SELARL Ajilink [L] prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société UAPC Pro,
* au [Adresse 3] (CGEA) de [Localité 5],
- juger :
* que le contrat de travail litigieux ne comporte pas la répartition des horaires, sur les périodes de travail,
* que la société «'Une Aide Pour Chacun'» a manqué à son obligation de lui communiquer au préalable et par écrit ses horaires de travail pour chaque journée travaillée,
* que la société «'Une Aide Pour Chacun » n'a pas respecté les délais de prévenance contractuels et conventionnels relatifs à la notification de la répartition de ses horaires de travail,
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel, conclu le 21 décembre 2016, en contrat de travail à temps complet,
- condamner la SELARL Ajilink [L] prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Une Aide Pour Chacun Pro à lui verser les sommes suivantes':
* 8.468, 96 euros bruts au titre des rappels de salaires sur la période du 22 décembre 2016 au 15 août 2017 outre 846,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.518, 22 euros nets, soit un mois de salaire à temps complet, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des délais de prévenance,
En tout état de cause,
- ordonner à la SELARL Ajilink [L] ès qualités de lui délivrer :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamner la SELARL Ajilink [L] ès qualités à payer à son conseil, Maître Agboton, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par une note en délibéré adressée le 4 octobre 2024 au conseil de Mme [G], ses observations ont été sollicitées quant à son dispositif visant à la fixation des créances de Mme [G] au passif de la société et quant à l'opposabilité de la décision à l'AGS dans la mesure où ladite société a fait l'objet d'une radiation à la suite d'une dissolution anticipée, sans mise en 'uvre d'une procédure collective.
En réponse, le conseil de Mme [G] a indiqué à la cour qu'il convenait de rendre la décision opposable au mandataire ad'hoc de la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé qu'outre son emploi au sein de UAPC Pro, Mme [G] avait un autre contrat de travail à temps partiel pour le compte d'une autre société 'Une Aide Pour Chacun' (UAPC) - ayant le même dirigeant que la société UAPC Pro -, à l'encontre de laquelle elle a également engagée une procédure prud'homale.
Elle a été déboutée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 septembre 2019, confirmé par arrêt en date du 29 octobre 2021, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2024.
* * *
Ensuite de l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation à l'égard de la société UAPC Pro, la saisine de la cour est limitée aux demandes de Mme [G] tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, au paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le 22 décembre 2016 et le 15 août 2017 outre les congés payés afférents, ainsi qu'au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour le non-respect des délais de prévenance.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la requalification du contrat de travail
Mme [G] sollicite l'infirmation de la décision des premiers juges et le paiement de la somme de 8.468.96 bruts au titre des rappels de salaires résultant de la requalification du contrat de travail outre la somme de 846,90 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutient de sa demande, elle fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune des mentions légales obligatoires relatives à la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Elle ajoute que le planning produit par l'employeur dont elle n'a pas été destinataire fait état d'un volume horaire de 6h40 hebdomadaires tandis que son contrat de travail prévoit un volume horaire mensuel de 8h30. Selon elle, au regard des bulletins de salaire, le volume d'heures complémentaires effectué en février et mars 2017 est nettement supérieur au volume horaire de base sans qu'elle ait été régulièrement informée de ses heures complémentaires à effectuer.
Elle indique enfin que l'employeur ne démontre pas comment et à quelle période, elle aurait été en possession des plannings qui paraissent avoir été établis pour les besoins de la cause.
* * *
Le jugement déféré a débouté Mme [G] de ses prétentions aux motifs suivants :
« [']
En l'espèce, force est de constater que le contrat de travail établi par la société UAPC PRO, ne mentionne aucunement la répartition des heures contractualisées.
S'agissant des plannings fournis par la société UAPC PRO, le Bureau de jugement observe que s'ils indiquent avoir été établis respectivement les 22 décembre 2016 et 15 février 2017 et communiqués ces mêmes jours à la salariée, ils mentionnent également une fin de contrat au 15/08/2017, alors qu'il a été signé un contrat à durée indéterminée et que la fin de la relation n'a été actée par une rupture conventionnelle que le 10 juillet 2017. Que dès lors, ces documents présentent un caractère pour le moins suspect, et ils ne sauraient être retenus pour justifier de la communication des horaires.
Il est également produit le contrat de travail de Madame [G] avec la société UNE AIDE POUR CHACUN, ainsi que l'avenant qui, à compter de novembre 2016, portait son temps de travail mensuel à 140 heures. Et il résulte de la discussion, que Madame [G] travaillait également pour cette société, étant précisé qu'elle était dirigée par le même gérant.
Que force est de constater que le contrat avec la société UNE AIDE POUR CHACUN, tout comme celui avec la société UAPC PRO, ne précise pas les horaires sur les jours de la semaine.
Que toutefois, la société UAPC PRO présente les attestations conformes dans la forme de Mesdames [N], [R], [O] et [Y] qui, toutes déclarent, qu'alors qu'elles travaillaient pour la société UNE AIDE POUR CHACUN, les plannings leur étaient remis 3 à 8 jours avant. Que ces attestations viennent donc corroborer les mails que la société UNE AIDE POUR CHACUN adressait à Madame [G] pour la prévenir que son planning était disponible à l'agence, qu'elle devait venir le récupérer.
Sont également produites les feuilles de route d'octobre 2016 au 13 août 2017, quant aux interventions que Madame [G] devait effectuer chez les clients de la société UNE AIDE POUR CHACUN.
Ainsi, au regard notamment de son activité pour le compte de la société UNE AIDE POUR CHACUN, il est manifeste de ce que Madame [G] ne se tenait pas à la disposition permanente de la société UAPC PRO.
En conséquence, la société UAPC PRO démontre de ce que Madame [G] ne se tenait pas à sa disposition permanente. Que dès lors, le contrat de travail n'a pas à être requalifié à temps complet. Qu'il s'en suit, que les demandes de la salariée à ce titre se verront rejetées ['] ».
*
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites par la salariée que ni le contrat de travail ni l'avenant ne mentionnaient la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit à la salariée.
Par suite, la présomption de temps complet joue en faveur de la salariée.
Il incombe par conséquent à l'employeur qui contestait cette présomption en première instance de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ainsi que de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à sa disposition, ces conditions étant cumulatives.
Cependant, le mandataire ad' hoc de la société UAPC Pro ne comparaît pas devant la cour.
La motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le contrat de travail conclu entre Mme [G] et la société «'une Aide Pour Chacun'», les attestations de salariées de cette dernière affirmant que les plannings étaient remis 3 à 8 jours avant et les feuilles de route attestant de l'intervention de Mme [G] chez les clients de la société «'Une Aide Pour Chacun'» établiraient que Mme [G] connaissait ses horaires de travail pour la société «'Une Aide Pour Chacun'», ne permet pas en revanche de retenir que la société UAPC Pro a ainsi démontré la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue dans le cadre du contrat la liant à Mme [G] ni que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à sa disposition.
Cette condition faisant défaut, il convient de requalifier le contrat de travail conclu le 21 décembre 2016 en contrat à temps complet.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail en temps complet
S'agissant de la demande en paiement des salaires présentée par Mme [G], la convention collective applicable prévoit que la durée conventionnelle de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour les entreprises quel que soit leur effectif.
A la lecture des pièces produites par Mme [G], il résulte que cette dernière a effectué 142,95 heures de travail entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017, soit l'équivalent de 989 heures pour un temps complet.
Il doit en conséquence lui être alloué la somme de 8.468,96 euros bruts après déduction des salaires payés par l'employeur pour 142,95 heures outre la somme de 846,90 bruts euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat et du non-respect du délai de prévenance
Mme [G] sollicite l'allocation d'une somme de 1'518,22 euros nets à ce titre représentant le salaire d'un mois complet. Sur ce point le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail de Mme [G].
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, en s'abstenant de respecter les prescriptions légales relatives à la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [G]. Ce grief est établi.
S'agissant du non-respect du délai de prévenance, l'employeur, non comparant, ne produit aucun élément à hauteur de cour.
Par ailleurs, la motivation retenue par le conseil de prud'hommes aux termes de laquelle les attestations produites par les salariées de la société «'Une Aide Pour Chacun'» établiraient la remise aux salariés des plannings 3 à 8 jours avant l'exécution de leurs prestations, est insuffisante à démontrer que la société UAPC PRO a respecté le délai de prévenance relatif à la notification de la répartition des horaires de travail inscrits au contrat de travail (7 jours) ou figurant à la convention collective (8 jours).
En considération de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de Mme [G] et la société sera condamnée à lui verser la somme de 1.518,22 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Le mandataire ad' hoc devra délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation France Travail (ex Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
- Sur les intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la société mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
En l'absence de toute procédure collective, il n'y a pas lieu de rendre le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect du délai de prévenance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en date du 21 décembre 2016 en un contrat de travail à temps complet,
Condamne la société UAPC PRO, représentée par la SELARL Ajilink [L], désignée en qualité de mandataire ad hoc, prise en la personne de Maître [L], à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 8.468,96 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 846,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.518,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect du délai de prévenance,
Dit que la SELARL Ajilink [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société UAPC Pro, devra délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UAPC PRO, représentée par la SELARL Ajilink [L], prise en la personne de Maître [L], désignée en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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