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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-18.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.712

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel K., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Françoise B., épouse K., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. K., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993), qui a prononcé le divorce des époux K.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme sans caractériser les torts imputables au mari ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. K. privilégiait ses activités sportives et ludiques à la vie familiale, s'absentant très souvent de son domicile, l'épouse devant assumer entièrement la charge éducative et matérielle des enfants ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir augmenté le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant mineur, alors que M. K. faisait état dans ses écritures des prêts contractés par les deux époux pour l'acquisition du domicile conjugal, qui sont remboursés par lui en raison de la défaillance de son épouse ; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de cet élément, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en relevant que les deux parties paient les charges, taxes et impôts liés à leurs salaires et à leurs conditions de vie, et en retenant qu'il ne convient pas, en l'état, de prendre en considération les paiements effectués par l'un ou l'autre des époux au nom de la communauté, les comptes devant être établis lors de la liquidation, échappe aux critiques du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contribution du père à l'entretien de sa fille majeure sera supprimée à compter du 19 février 1992, alors que si la situation de l'enfant majeur se trouve modifiée du fait de son entrée dans la vie active, la pension versée par l'un des parents doit être supprimée rétroactivement depuis le jour où la modification de la situation de fait est intervenue ; qu'en décidant que la contribution versée par M. K., pour sa fille, sera supprimée à compter du 19 février 1992, et non du mois d'octobre 1991, date à laquelle celle-ci a travaillé, la cour d'appel aurait violé l'article 295 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. K. demandait dans ses conclusions d'appel la suppession de la pension mise à sa charge pour sa fille majeure, l'arrêt retient que l'enfant majeure est salariée depuis le mois d'octobre 1991 et que la participation de son père à son entretien sera supprimée à compter du jour de sa demande devant la cour d'appel, soit le 19 février 1992 ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de supprimer rétroactivement la contribution de M. K., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K., envers Mme B., épouse K., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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