Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-22.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.030
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11218 F
Pourvoi n° T 18-22.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... V..., veuve P..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de W... P..., décédé,
2°/ Mme J... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme A... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,
4°/ M. E... P..., domicilié [...] ,
5°/ M. I... P..., domicilié [...] ,
tous quatre agissant en qualité d'héritiers de W... P..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'établissement français du sang (EFS) Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, établissement public, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme R... P..., en qualité d'ayant droit de W... P..., de Mmes J... et A... P... et de MM. E... et I... P..., en qualité d'héritiers de W... P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement français du sang Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... P..., en qualité d'ayant droit de W... P..., Mmes J... et A... P... et MM. E... et I... P..., en qualité d'héritiers de W... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme R... P..., ès qualités d'ayant droit de W... P..., Mmes J... et A... P... et MM. E... et I... P..., ès qualités d'héritiers de W... P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail disposent qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. P... a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de cinq jours pour les motifs suivants :
« En votre qualité de médecin chef du service de soins, alors que vous assuriez une collecte très importante [...] le samedi 21 janvier 2012, vous avez répondu de manière tout à fait inacceptable à un journaliste de ‘Carré d'Info' qui vous interrogeait sur un sujet sensible, à savoir le fait que les homosexuels masculins étaient exclus du don du sang.
Nous avons constaté des écarts de langage de nature à causer un préjudice important à l'égard de notre établissement, alors que de par vos fonctions et votre ancienneté au sein de l'établissement, vous aviez parfaitement connaissance des éléments de langage sur ce sujet.
Vos propos ont été relayés sur plusieurs sites interne, dont des sites web communautaires homosexuels, ont nui à notre image et nous ont contraint à publier un communiqué de presse pour prendre nos distances avec vos propos.
Nous avons relevé notamment :
- « Un vagin est fait pour avoir des rapports sexuel, un anus non ».
- « L'homosexuel, le vrai, il ne va pas avoir un rapport avec un travesti parce qu'il n'aime pas les femmes, alors il aime encore moins les ersatz de femmes ».
Enfin, une manifestation homosexuelle s'est tenue le jeudi 2 février 2012 devant l'un de nos établissements à Toulouse Purpan en réaction à vos propos. Nous avons également reçu un courrier officiel adressé par le président du Comité de coordination régionale de lutte contre l'infection par le AI (COREVIH) qui se dit ‘choqué' par la teneur de ces propos et « scandalisé par ce dérapage ».
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, qu'à la suite de ces griefs, nous vous avions dans un premier temps, à titre de sanction disciplinaire, proposé une rétrogradation entraînant une modification de votre contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2012, proposition que vous avez expressément refusée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2012.
A la suite de votre refus et afin de tenir compte de éléments contenus dans votre lettre du 16 février 2012, nous avons renoncé à procéder à votre licenciement et avons envisagé une sanction disciplinaire à votre encontre (...) »
M. P... a tenu notamment les propos suivants lors de l'interview à l'origine du litige :
Journaliste : « Alors une situation spécifique pour une catégorie de la population qui sont les homosexuels de sexe masculin qui n'ont pas le droit de donner leur sang, pourquoi ? »
Dr P... : « (...) Actuellement, et ce n'est pas une attitude uniquement française hein, c'est une attitude européenne même mondiale, le Conseil de l'Ordre dit dans son texte que les homosexuels doivent s'auto exclure du don du sang. Alors il y a quelques pays où les homosexuels pour des raisons électoralistes sont prélevés et le sang prélevé est jeté, ça se fait dans des pays qui sont limitrophes, dans des pays qui sont limitrophes de la France ».
Journaliste : « Et mais pourtant il y a un paradoxe, parce que les hommes n'ont pas le droit mais les femmes elles ont droit les femmes lesbiennes ? »
Dr P... : « Oui parce que y'a pas de risques de contamination avec un godemichet, hein, tandis qu'il y a un risque de contamination par la muqueuse anale quand le sexe, parce que la muqueuse anale n'est pas faite pour ça, elle est beaucoup plus fragile. Un vagin est fait pour avoir des rapports sexuels, un anus n'est pas fait pour ça, donc dès qu'il y a une érosion, une petite plaie, s'il y a un des deux partenaires qui est séropositif il y a une transmission. »
Journaliste : « Et pourtant y a.... des avancées au niveau du gouvernement, M. D... s'est dit favorable. »
Dr P... : « Heu, c'est ce que je vous dis, c'est souvent électoraliste comme promesse mais heu les, les rencontres que nous avons eu avec les associations d'homosexuels sur le plan national sont totalement d'accord pour qu'on ne prélève pas les donneurs viables (...) »
Journaliste : « Mais ce dépistage il se fait pas au travers d'un questionnaire et puis après d'un questionnaire ».
Dr P... : « Au travers d'un questionnaire, mais je peux vous dire que tous ceux qu'on a trouvé séropositif vis-à-vis du HIV à l'entretien médical avec le médecin avaient certifié qu'ils n'avaient pas de rapports homosexuels. Celui qui est dangereux pour nous c'est l'homme normal marié père de famille et qui va de temps en temps avoir un rapport avec un, un travesti, parce que celui-là il n'a pas l'impression d'être homosexuel parce qu'il a un rapport avec un travesti. L'homosexuel, le vrai, il ne va pas avoir un rapport avec un travesti, parce qu'il n'aime pas les femmes il aime encore moins les ersatz de femmes, donc, et celui-là il ne dit jamais qu'il a eu un rapport avec un homme, et celui-là est très dangereux pour nous. Vous savez il y a que 4 % de la population qui donne du sang, je ne sais pas quel est le pourcentage d'homosexuels dans la population, ça nous fait perdre beaucoup de dons, et si ça sécurise pour le receveur c'est quand même très important. »
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 novembre 2014 que le 24 janvier 2012, les propos du Dr P... ont été repris sur le site « yagg.com » et ont suscité de nombreux commentaires, que le 27 janvier 2012 le site interne de la radio Carré d'info a diffusé un article contenant certains propos du Dr P..., et que le nom du Dr P... a ensuite été principalement associé à ces propos sur les moteurs de recherche interne, et plus particulièrement à la phrase « un vagin est fait pour avoir... ».
Le Président du COREVIH Midi-Pyrénées a écrit dès le 27 janvier 2012 à l'EFS :
« (...) Nous avons été choqués de la teneur des propos du représentant de l'EFS Midi-Pyrénées lors de cette émission.
Même sorti du contexte de l'émission, les termes « homme normal » et « ersatz de femme » paraissent incongrus et n'ont aucun lieu d'apparaître dans un discours qui est supposé être responsable.
En étant scandalisé de ce « dérapage », je vous prie de croire (...) ».
L'EFS a été contraint d'adresser un communiqué de presse dans les termes suivants :
« L'Établissement Français du Sang est choqué par les propos grossiers tenus par un médecin à Toulouse lors d'une collecte de sang. L'EFS présente ses excuses aux personnes qui ont été heurtées par ces propos inadmissibles. L'Établissement Français du Sang, acteur de santé publique rappelle que concernant les contre-indications au don de sang il applique les décisions prises par ses autorités de tutelle ».
Il est reproché à M. P... d'avoir commis des écarts de langage qui ont causé un préjudice important à l'EFS.
La cour constate que M. P... a employé à plusieurs reprises des termes crus, dérangeants et déplacés dans le cadre d'une interview sur un sujet très sensible pour laquelle des éléments de langage mesurés avaient été fournis (pièce n° 1 bis de l'EFS) et que cet incident, dont le retentissement a été important via les réseaux sociaux, a nui de manière prolongée à l'honneur et à l'image de l'EFS.
Contrairement à ce que soutient M. P..., l'employeur ne lui a pas reproché d'avoir tenu des propos homophobes, mais des propos grossiers et inadmissibles qui ont eux donné lieu à toutes sortes de réactions. Toute sa longue argumentation relative à son attitude à l'égard de la communauté homosexuelle et à la valeur scientifique de ses propos est dès lors sans incidence sur le litige.
Dans ces conditions, la faute est caractérisée et c'est de manière parfaitement légitime que l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à l'égard de M. P....
Il apparaît que l'employeur a initialement envisagé un licenciement pour faute grave puis a proposé à M. P... une rétrogradation avec une rémunération inchangée, avant de prononcer une simple mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés après avoir entendu les explications du salarié. Contrairement à ce que soutient M. P..., la ‘tergiversation' de l'employeur sur les mesures disciplinaires envisagées ne caractérise pas en l'espèce un abus de pouvoir disciplinaire, mais démontre le souci de l'EFS de prendre en compte tous les éléments du dossier afin d'aboutir à une sanction appropriée.
La cour constate que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, l'EFS a ainsi pris en compte tant la gravité de la faute commise par le salarié et ses conséquences dommageables, que la personnalité de M. P... et l'absence de toute difficulté en 37 ans d'ancienneté.
La sanction prononcée doit être jugée justifiée et proportionnée à la faute commise.
Il convient de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'annulation de la sanction disciplinaire.
(
) Il convient en conséquence de débouter M. P... de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. P..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens exposées à l'occasion de la présente instance. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. » ;
1°) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, il était constant que, nonobstant 37 années d'ancienneté sans reproche, M. P... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours, pour avoir, dans le contexte d'une importante collecte dans les locaux de la mairie tandis qu'une manifestation du collectif « homodonneur » était prévue, répondu à un média local l'interrogeant sur les raisons expliquant l'exclusion des homosexuels masculins du don du sang, par opposition aux femmes homosexuelles, que cette situation, motivée par un souci de « sécuri[té] pour le receveur », n'était pas une « attitude uniquement française », qu'elle s'expliquait par le fait qu'il n' « y a pas de risques de contamination avec un godemichet, tandis qu'il y a un risque de contamination par la muqueuse anale (
) » du fait de sa plus grande fragilité « un vagin est fait pour avoir des rapports sexuels, un anus n'est pas pour ça, donc dès qu'il y a érosion, une petite plaie, s'il y a un des deux partenaires qui est séropositif il y a une transmission », ce risque ne pouvant être écarté par le questionnaire auquel les candidats donneurs sont soumis lesquels sous-estiment parfois leur dangerosité, en particulier « l'homme normal, marié père de famille et qui va de temps en temps avoir un rapport avec un travesti, parce que celui n'a pas l'impression d'être homosexuel parce qu'il a un rapport avec un travestit. L'homosexuel, le vrai il ne va pas avoir un rapport avec un travesti parce qu'il n'aime pas les femmes, il aime encore moins les ersatz de femmes » ; qu'en jugeant, pour dire cette sanction justifiée et proportionnée, que ces termes étaient crus, dérangeants et déplacés dans le cadre d'une interview sur un sujet sensible et qu'ils avaient eu un retentissement important via les réseaux sociaux, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la tenue par le salarié de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs révélant de sa part un abus de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, dans leur jugement de départition du 14 février 2017 dont la confirmation était sollicitée, les premiers juges avaient retenu, pour annuler la mise à pied notifiée au salarié, que les propos éventuellement maladroits tenus par celui-ci étaient à mettre sur le compte de l'insuffisance des éléments de langage qui lui avaient été fournis par l'EFS outre que le salarié s'en était excusé auprès du collectif « homodonneurs » qui avait accepté ses excuses et demandé sa réintégration ; qu'en infirmant cette décision, sans en réfuter ses motifs déterminants, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à relever que l'incident à l'origine de la mise à pied notifiée au salarié avait nui « de manière prolongée à l'honneur et à l'image de l'EFS », sans préciser d'où elle tirait une telle « constatation », les éléments produits par l'employeur démontrant au contraire que les propos litigieux n'avaient été commentés sur les réseaux sociaux communautaires que sur une brève période de quelques jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 14 février 2017, d'AVOIR débouté M. P... de ses demande tendant à l'annulation de son licenciement et à voir l'EFS condamnée à lui payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
M. P... soutient que l'attitude fautive de l'employeur a engendré la dégradation de son état de santé, de sorte que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet est nul. Il invoque la cabale du Président de l'EFS de l'époque qui ne le connaissait même pas, la tergiversation sur les mesures disciplinaires envisagées, l'abus du pouvoir disciplinaire, une sanction injuste vécue comme une atteinte à son intégrité, à une carrière exemplaire et à sa probité, une mise à l'écart traumatisante - avec information de l'intégralité des collaborateurs - à l'origine de sa dépression.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la sanction infligée, disproportionnée dans sa dimension de mise à l'écart, avait déclenché chez M. P... une dépression suffisamment grave pour n'être pas stabilisée deux ans plus tard et entraîner son inaptitude, et jugé en conséquence que l'inaptitude subie par le salarié était due au comportement fautif de l'employeur.
La cour juge au contraire que la sanction infligée, parfaitement justifiée, ne saurait constituer une faute de l'employeur. Par ailleurs, les autres arguments invoqués par M. P... pour établir le comportement fautif de l'EFS ne sont pas démontrés. Aucun élément de preuve ne vient corroborer la prétendue cabale du Président de l'EFS et il a déjà été constaté ci-dessus que les tergiversations de l'EFS lors de la procédure disciplinaire correspondaient en réalité au souci de prononcer une sanction appropriée et à une volonté d'apaisement voire d'acceptation de la sanction par le salarié tout à fait perceptible dans la rédaction de la lettre de mise à pied. La note de service du 26 janvier 2012 (pièce n° 3 du salarié) par laquelle la Direction de l'EFSPM informe le personnel que le Dr P... est suspendu de ses fonctions, à la demande du Président de l'EFS, suite à des propos qui ont été rapportés dans la presse, ne caractérise pas non plus un comportement fautif de l'employeur, M. P... ayant au demeurant été soutenu par une grande partie du personnel. Enfin, M. P... indique en deux lignes que « la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le harcèlement pouvait intervenir sur une brève période », mais il ne présente aucun élément de fait laissant présumer qu'il aurait pu subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Le décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'il a été jugé que l'inaptitude subie par M. P... étant due au comportement fautif de l'EFS, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 6 mai 2014 s'avérait sans cause réelle et sérieuse.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de M. P... tendant à ce que soit prononcée la nullité du jugement doit également être rejetée.
M. P... soutient à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas effectué les recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Sur le périmètre de l'obligation de reclassement, il convient de rappeler que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
M. P... a été reçu le 11 février 2014 par le médecin du travail qui a rendu un avis temporaire d'inaptitude à son poste de médecin chef de service et inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le 18 mars 2014, lors de la seconde visite de reprise, après étude du poste de travail, le médecin du travail a conclu : « Article R4624-31 - Deuxième visite d'inaptitude. Étude de poste 18 février 2014. Inapte au poste de médecin chef de service. Inapte à tous postes dans l'entreprise ».
Le 25 mars 2014, l'EFS a adressé à M. P... huit propositions de reclassement. Il s'agissait d'emplois de médecin de prélèvement, à temps partiel ou à temps complet, en position 8M à 882 points, en CDI statut cadre, basés à Bourges, Tours, Valenciennes, Saint-Quentin, Cahors, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Rodez.
M. P... n'a pas répondu à ce courrier.
Par courrier en date du 6 mai 2014, l'EFS, après avoir rappelé que M. P... ne s'était pas présenté à l'entretien préalable fixé au 29 avril 2014, les déclarations d'inaptitude du médecin du travail, les postes proposés dans le cadre de son obligation légale de recherche de reclassement, lui a indiqué :
« (...) Conformément à ce qui était indiqué dans le courrier susmentionné, en l'absence de réponse de votre part à la date du 18 avril 2014 au soir, nous avons considéré que votre refus était constitué.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail et de vos refus d'accepter nos propositions de reclassement, il nous était impossible de mettre en oeuvre des mesures telles que mutation ou transformation de poste ou recours à la réduction du temps de travail afin de permettre votre reclassement.
Dans ces conditions et suite aux conclusions médicales prises par le médecin du travail, nous avons été amenés à constater notre impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui que vous occupiez précédemment.
En conséquence de notre impossibilité à procéder à votre reclassement suite à la déclaration d'inaptitude dont vous avez fait l'objet, nous vous notifions par la présente votre reclassement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude ».
Selon l'annexe 2 de la convention collective de l'EFS qui définit les emplois repères, le médecin de prélèvement « Assure l'information, la sélection médicale, la surveillance des donneurs de sang. Contribue à la fidélisation des donneurs. Encadre l'équipe de collecte ». Cet emploi est classé 8M dans la catégorie des cadres médicaux.
L'annexe 1 de la convention collective précise la classification des cadres médicaux position 8 M : « Sont classés dans ce niveau les emplois médicaux qui requièrent une formation initiale spécifique sanctionnée par un diplôme de Docteur en médecine et le cas échéant, l'un des diplômes complémentaires prévus par les textes réglementaires. »
M. P... occupait précédemment un emploi de médecin chef de service, il supervisait les prélèvements de sang et de ses dérivés et organisait la collecte. Le poste de médecin de prélèvement est comparable à ce précédent poste en ce qu'il exige un encadrement des personnels réalisant les prélèvements, la surveillance des donneurs et la gestion de la collecte. Les postes proposés correspondaient également à ses compétences puisqu'il était titulaire du diplôme de docteur en médecine et du DU de médecine du don.
M. P... reproche à tort à l'EFS de ne pas lui avoir proposé le poste qu'il occupait précédemment et qui existait toujours, alors qu'il était déclaré inapte à ce poste de médecin chef de service par le médecin du travail.
Pour le surplus, il fait valoir que les postes proposés s'assimilaient à une rétrogradation puisqu'ils étaient positionnés 8M selon la convention collective alors qu'il était positionné 10M, qu'aucun courrier de la DRH n'est versé aux débats afin de solliciter l'existence de postes disponibles au sein de l'EFS et de ses établissements, que le registre unique du personnel n'est pas versé aux débats et qu'il ressort de la pièce complémentaire adverse n° 15 qu'un poste de coordonnateur d'activité médicale aurait pu lui être proposé.
L'EFS justifie avoir effectué ses recherches dans l'ensemble de ses établissements. Elle produit à cet effet aux débats :
- les démarches effectuées par la directrice des ressources humaines de l'EFS Pyrénées Méditerranée et les réponses reçues (pièces n° 15 ter)
- l'ensemble des embauches au sein de l'EFS de qualification supérieure ou égale (pièce n° 15)
- un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS Pyrénées Méditerranée du 11 février 2014 au 7 mai 2014 (pièce n° 16)
- un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS (métropole et dommage TOM) du 11 février 2014 au 7 mai 2014 (pièce n° 16 bis).
Elle justifie également que le poste de coordonnateur d'activité médicale basé en Guadeloupe-Guyane avait fait l'objet d'une promesse d'embauche avant la proposition de reclassement (pièces n° 15 et 15 bis).
Il apparaît que sur les postes de même classification ou de classification supérieure, il n'existait pas d'emploi disponible et correspondant aux compétences et diplômes de M. P....
La cour constate que l'employeur a présenté à M. P... huit propositions de reclassement auxquelles il n'a pas daigné répondre, ne serait-ce que pour expliquer les raisons de son refus.
En définitive, l'analyse des éléments produits emporte la conviction pour la cour que l'employeur a exécuté de façon loyale son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Dès lors, le licenciement de M. P... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de débouter M. P... de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. P..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens exposées à l'occasion de la présente instance. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé la mise à pied notifiée au salarié justifiée et proportionnée s'étendra au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement du fait du harcèlement subi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de nullité du licenciement formée par le salarié, la cour d'appel a relevé que la sanction infligée, parfaitement justifiée, ne saurait constituer une faute de l'employeur, tout comme la note de service du 26 janvier 2012 par laquelle la direction de l'EFS PM avait informé le personnel que le Dr P... était suspendu de ses fonctions à la demande du Président de l'EFS, suite à des propos qui avaient été rapportés dans la presse, qu'aucune pièce ne venait corroborer la prétendue cabale du Président de l'EFS outre que les tergiversations de l'EFS lors de la procédure disciplinaire correspondaient en réalité à un souci de prononcer une sanction appropriée et à une volonté d'apaisement voire d'acceptation de la sanction par le salarié tout à fait perceptible dans la rédaction de la lettre de mise à pied ; qu'en en déduisant que le salarié ne présentait aucun élément de fait laissant présumer qu'il aurait pu subir des agissements répétés de harcèlement, pour le débouter de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement, sans s'expliquer sur aucun des documents médicaux produits (cf. productions n° 13 et 14) dont il ressortait que le salarié avait été « douloureusement affecté par l'événement survenu dans sa vie professionnelle », celui-ci présentant « les symptômes dépressifs classiques avec tristesse, anhédonie, anxiété, ruminations portant sur la polémique qu'il a vécu », l'intéressé ayant « développ[é] un sentiment douloureux d'injustice et de rélégation » si bien que sa personnalité « droite », « volontaire et engagée » avait été « démoli[e] », la cour d'appel qui n'a pas analysé l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni n'a apprécié ceux-ci dans leur ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 14 février 2017, d'AVOIR débouté M. P... de ses demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'EFS condamnée à lui payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
M. P... soutient que l'attitude fautive de l'employeur a engendré la dégradation de son état de santé, de sorte que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet est nul. Il invoque la cabale du Président de l'EFS de l'époque qui ne le connaissait même pas, la tergiversation sur les mesures disciplinaires envisagées, l'abus du pouvoir disciplinaire, une sanction injuste vécue comme une atteinte à son intégrité, à une carrière exemplaire et à sa probité, une mise à l'écart traumatisante - avec information de l'intégralité des collaborateurs - à l'origine de sa dépression.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la sanction infligée, disproportionnée dans sa dimension de mise à l'écart, avait déclenché chez M. P... une dépression suffisamment grave pour n'être pas stabilisée deux ans plus tard et entraîner son inaptitude, et jugé en conséquence que l'inaptitude subie par le salarié était due au comportement fautif de l'employeur.
La cour juge au contraire que la sanction infligée, parfaitement justifiée, ne saurait constituer une faute de l'employeur. Par ailleurs, les autres arguments invoqués par M. P... pour établir le comportement fautif de l'EFS ne sont pas démontrés. Aucun élément de preuve ne vient corroborer la prétendue cabale du Président de l'EFS et il a déjà été constaté ci-dessus que les tergiversations de l'EFS lors de la procédure disciplinaire correspondaient en réalité au souci de prononcer une sanction appropriée et à une volonté d'apaisement voire d'acceptation de la sanction par le salarié tout à fait perceptible dans la rédaction de la lettre de mise à pied. La note de service du 26 janvier 2012 (pièce n° 3 du salarié) par laquelle la Direction de l'EFSPM informe le personnel que le Dr P... est suspendu de ses fonctions, à la demande du Président de l'EFS, suite à des propos qui ont été rapportés dans la presse, ne caractérise pas non plus un comportement fautif de l'employeur, M. P... ayant au demeurant été soutenu par une grande partie du personnel. Enfin, M. P... indique en deux lignes que « la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le harcèlement pouvait intervenir sur une brève période », mais il ne présente aucun élément de fait laissant présumer qu'il aurait pu subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Le décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'il a été jugé que l'inaptitude subie par M. P... étant due au comportement fautif de l'EFS, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 6 mai 2014 s'avérait sans cause réelle et sérieuse.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de M. P... tendant à ce que soit prononcée la nullité du jugement doit également être rejetée.
M. P... soutient à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas effectué les recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Sur le périmètre de l'obligation de reclassement, il convient de rappeler que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
M. P... a été reçu le 11 février 2014 par le médecin du travail qui a rendu un avis temporaire d'inaptitude à son poste de médecin chef de service et inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le 18 mars 2014, lors de la seconde visite de reprise, après étude du poste de travail, le médecin du travail a conclu : « Article R4624-31 - Deuxième visite d'inaptitude. Étude de poste 18 février 2014. Inapte au poste de médecin chef de service. Inapte à tous postes dans l'entreprise ».
Le 25 mars 2014, l'EFS a adressé à M. P... huit propositions de reclassement. Il s'agissait d'emplois de médecin de prélèvement, à temps partiel ou à temps complet, en position 8M à 882 points, en CDI statut cadre, basés à Bourges, Tours, Valenciennes, Saint-Quentin, Cahors, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Rodez.
M. P... n'a pas répondu à ce courrier.
Par courrier en date du 6 mai 2014, l'EFS, après avoir rappelé que M. P... ne s'était pas présenté à l'entretien préalable fixé au 29 avril 2014, les déclarations d'inaptitude du médecin du travail, les postes proposés dans le cadre de son obligation légale de recherche de reclassement, lui a indiqué :
« (...) Conformément à ce qui était indiqué dans le courrier susmentionné, en l'absence de réponse de votre part à la date du 18 avril 2014 au soir, nous avons considéré que votre refus était constitué.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail et de vos refus d'accepter nos propositions de reclassement, il nous était impossible de mettre en oeuvre des mesures telles que mutation ou transformation de poste ou recours à la réduction du temps de travail afin de permettre votre reclassement.
Dans ces conditions et suite aux conclusions médicales prises par le médecin du travail, nous avons été amenés à constater notre impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui que vous occupiez précédemment.
En conséquence de notre impossibilité à procéder à votre reclassement suite à la déclaration d'inaptitude dont vous avez fait l'objet, nous vous notifions par la présente votre reclassement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude ».
Selon l'annexe 2 de la convention collective de l'EFS qui définit les emplois repères, le médecin de prélèvement « Assure l'information, la sélection médicale, la surveillance des donneurs de sang. Contribue à la fidélisation des donneurs. Encadre l'équipe de collecte ». Cet emploi est classé 8M dans la catégorie des cadres médicaux.
L'annexe 1 de la convention collective précise la classification des cadres médicaux position 8 M : « Sont classés dans ce niveau les emplois médicaux qui requièrent une formation initiale spécifique sanctionnée par un diplôme de Docteur en médecine et le cas échéant, l'un des diplômes complémentaires prévus par les textes réglementaires. »
M. P... occupait précédemment un emploi de médecin chef de service, il supervisait les prélèvements de sang et de ses dérivés et organisait la collecte. Le poste de médecin de prélèvement est comparable à ce précédent poste en ce qu'il exige un encadrement des personnels réalisant les prélèvements, la surveillance des donneurs et la gestion de la collecte. Les postes proposés correspondaient également à ses compétences puisqu'il était titulaire du diplôme de docteur en médecine et du DU de médecine du don.
M. P... reproche à tort à l'EFS de ne pas lui avoir proposé le poste qu'il occupait précédemment et qui existait toujours, alors qu'il était déclaré inapte à ce poste de médecin chef de service par le médecin du travail.
Pour le surplus, il fait valoir que les postes proposés s'assimilaient à une rétrogradation puisqu'ils étaient positionnés 8M selon la convention collective alors qu'il était positionné 10M, qu'aucun courrier de la DRH n'est versé aux débats afin de solliciter l'existence de postes disponibles au sein de l'EFS et de ses établissements, que le registre unique du personnel n'est pas versé aux débats et qu'il ressort de la pièce complémentaire adverse n° 15 qu'un poste de coordonnateur d'activité médicale aurait pu lui être proposé.
L'EFS justifie avoir effectué ses recherches dans l'ensemble de ses établissements. Elle produit à cet effet aux débats :
- les démarches effectuées par la directrice des ressources humaines de l'EFS Pyrénées Méditerranée et les réponses reçues (pièces n° 15 ter)
- l'ensemble des embauches au sein de l'EFS de qualification supérieure ou égale (pièce n° 15)
- un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS Pyrénées Méditerranée du 11 février 2014 au 7 mai 2014 (pièce n° 16)
- un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS (métropole et dommage TOM) du 11 février 2014 au 7 mai 2014 (pièce n° 16 bis).
Elle justifie également que le poste de coordonnateur d'activité médicale basé en Guadeloupe-Guyane avait fait l'objet d'une promesse d'embauche avant la proposition de reclassement (pièces n° 15 et 15 bis).
Il apparaît que sur les postes de même classification ou de classification supérieure, il n'existait pas d'emploi disponible et correspondant aux compétences et diplômes de M. P....
La cour constate que l'employeur a présenté à M. P... huit propositions de reclassement auxquelles il n'a pas daigné répondre, ne serait-ce que pour expliquer les raisons de son refus.
En définitive, l'analyse des éléments produits emporte la conviction pour la cour que l'employeur a exécuté de façon loyale son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Dès lors, le licenciement de M. P... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de débouter M. P... de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. P..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens exposées à l'occasion de la présente instance. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la sanction prononcée à l'encontre du salarié était justifiée et proportionnée s'étendra au chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard du lien de causalité existant en cette sanction abusive et son inaptitude, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles de même catégorie correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, avant de lui de lui proposer un emploi de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, M. P... reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à le reclasser, celui-ci ne lui ayant proposé que des postes de niveau 8M tandis qu'il était en dernier lieu positionné au niveau 10M et que son dernier poste était disponible ; qu'en se bornant à constater, pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, qu'il n'existait pas dans l'ensemble des établissements de l'EFS d'emploi disponible correspondant aux compétences et diplômes du salarié de sorte que l'employeur avait valablement pu proposer au salarié des postes de catégories inférieure, sans s'assurer que l'employeur avait au préalable envisagé, vis-à-vis des postes de même catégorie, dont celui qu'il occupait en dernier lieu, la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification ; que, pour dire qu'il n'existait pas, dans l'ensemble des établissements de l'EFS, d'emploi disponible correspondant aux compétences et diplômes de M. P..., la cour d'appel s'est bornée à constater que l'EFS produisait les démarches effectuées par la directrice des ressources humaines de l'EFS Pyrénées Méditerranée et les réponses reçues, l'ensemble des embauches au sein de l'EFS de qualification supérieure ou égale, un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS Pyrénées Méditerranée du 11 février 2014 au 7 mai 2014 et enfin un extrait de toutes les embauches intervenues au sein de l'EFS (métropole et dommage TOM) du 11 février 2014 au 7 mai 2014 ; qu'en statuant ainsi, lorsque le seul référencement des embauches intervenues n'excluait pas l'existence de postes disponibles non pourvus, compatibles avec les compétences du salarié et son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
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