Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2008), que M. et Mme X... ont confié à l'entreprise uninominale à responsabilité limitée Y... (l'EURL), assurée auprès de la société Sagena pour garantir sa responsabilité décennale de constructeur, les travaux de maçonnerie et gros oeuvre relatifs à l'extension d'un bâtiment destinée à abriter une piscine existante située auprès de leur maison à usage d'habitation ; qu'ayant constaté la survenance de désordres, ils ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'EURL a assigné les époux X... en paiement d'un solde de travaux, les défendeurs sollicitant, reconventionnellement, la réparation de leur préjudice résultant des désordres ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'EURL, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que les époux X..., tant dans leur action en référé que devant les premiers juges, avaient fondé leur action sur ce texte, reconnaissant ainsi avoir réceptionné l'ouvrage, ce qui leur ouvrait droit à la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage avaient fondé leur action devant elle exclusivement sur les dispositions de l'article 1147du code civil en reconnaissant qu'il n'y avait pas eu de réception de l'ouvrage et que la société Y... avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Michel Y... à payer à la société Sagena la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Michel Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sagena
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'EURL MICHEL Y... était entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage réalisé sur l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame X... sur le fondement de la garantie décennale, et que la Société SAGENA devait garantie à l'EURL MICHEL Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1792 du Code Civil, l'entrepreneur est responsable de plein droit des désordres constatés lorsqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectent dans l'un de ses éléments d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sauf à démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'entrepreneur entend soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la modification du projet des maîtres de l'ouvrage formalisée au début du mois de juillet 2003 qui limitait la couverture de la piscine au seul bassin de sorte que, et tel que l'a indiqué l'expert judiciaire, les travaux qu'il a réalisés ne prévoyant pas d'étanchéité des plages sont conformes au premier projet, dont il a eu seul connaissance, lequel prévoyait en effet une couverture du bassin, mais également des plages, ne rendant pas ainsi nécessaire une telle étanchéité ; qu'en outre, dans le deuxième projet, c'est l'architecte qui aurait commis une faute en ne prévoyant pas d'étanchéité, nonobstant la modification du choix de couverture ; mais que l'expert judiciaire indique à la page 6 de son rapport que « les travaux réalisés par l'EURL MICHEL Y... sont conformes aux plans de l'architecte datés de juillet 2003 (2ème projet) et à ceux du BET BA datés du 10 / 06 / 2003 » ; qu'en outre, l'EURL MICHEL Y... n'a débuté le chantier qu'au mois de juin 2003 pour se terminer au mois de mai 2004, et la couverture a été commandée dès le 1er septembre 2003 ; qu'il en résulte que l'EURL MICHEL Y... ne peut sérieusement soutenir d'une part qu'elle aurait ignoré le projet modificatif qu'elle a par ailleurs fidèlement exécuté, précise l'expert, et d'autre part qu'elle aurait terminé les plages de la piscine lorsque cette couverture a été mise en place tel que cela est attesté par deux salariés de l'EURL MICHEL Y..., dès lors que le bon de commande de la couverture daté du 1er septembre 2003 indique en page 2 dans le paragraphe intitulé « REMARQUES », piscine et plages terminées : NON ; qu'incontestablement l'EURL MICHEL Y... a été informée du deuxième projet ; que par ailleurs il est constant que l'architecte avait une mission de conception générale, à l'exclusion d'une mission d'exécution et de suivi du chantier (cf. page 10 du rapport) ; que l'EURL MICHEL Y..., qui le savait, avait donc un rôle d'entrepreneur général et qu'il lui appartenait soit de refuser le chantier si elle estimait qu'un plan d'exécution devait être mis en oeuvre et que le chantier devait être supervisé par un architecte, soit si elle acceptait, ce qu'elle a fait, elle devait dès lors remédier en sa qualité professionnelle aux carences éventuelles du plan d'architecte, ayant en ce sens un devoir d'aide à la technicité ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire note que « si Monsieur Y... a été informé, il n'en a pas tiré toutes les conséquences, même en l'absence de maîtrise d'oeuvre professionnel » ; qu'en tout état de cause, et quelque soit la couverture, l'ouvrage ainsi réalisé qui fait apparaître une partie des plages jouxtant le mur de l'habitation nécessitait une étanchéité, et à tout le moins un système d'évacuation des eaux de surface pour recueillir celles provenant de l'entretien des plages, ou celle provenant de la piscine elle-même, provoquées par les éclaboussures d'eau de son utilisation par les baigneurs ; qu'il est constant que l'origine des désordres constatés qui ne sont par ailleurs pas remis en cause tant dans leur principe que dans leur étendue, provient exclusivement de l'absence d'étanchéité des plages de la piscine et de l'absence d'exécutoire pour les eaux de surface entraînant l'infiltration d'une partie de celles-ci par les joints, lesquels migrent ensuite dans le mortier de pose constituant un réservoir important puis s'infiltrent dans le gros oeuvre ; qu'en particulier, au-dessus du local technique, l'eau chemine dans les traversées du plancher, par les gaines électriques ; que ces désordres compromettent incontestablement la pérennité de l'ouvrage ; que dès lors, l'EURL MICHEL Y... sera déclarée entièrement responsable des désordres ainsi constatés sur le fondement de la garantie décennale ;
ALORS QUE, de première part, les époux X..., en appel, avaient exclusivement fondé leur demande sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et la responsabilité contractuelle avant réception de l'ouvrage, et la Société SAGENA avait fait valoir en conséquence que dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité contractuelle, sa garantie ne pouvait être retenue ; qu'en déclarant l'EURL MICHEL Y... responsable des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale et l'article 1792 du Code Civil, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, de deuxième part, en modifiant d'office la qualification de la demande de Monsieur et Madame X... sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'Appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, de troisième part, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de l'absence de réception expresse ou tacite de l'ouvrage, ce qui était de nature à exclure la garantie décennale et partant la garantie de l'assureur la Société SAGENA, la Cour d'Appel, qui n'a donné aucun motif à sa décision de retenir la garantie de la Société SAGENA, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, en retenant d'office la responsabilité décennale de l'EURL MICHEL Y... sans s'expliquer sur les conclusions conformes des époux X... et de la Société SAGENA en ce qui concerne l'absence de réception de l'ouvrage, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code Civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, Monsieur et Madame X... avaient fondé leur demande sur la mauvaise exécution du contrat d'entreprise et la méconnaissance par l'entrepreneur de son obligation de conseil, c'est-à-dire sur des éléments de nature à caractériser la responsabilité contractuelle de droit commun, si bien qu'en retenant d'office la responsabilité décennale de l'EURL MICHEL Y..., sans permettre aux parties de s'expliquer sur les éléments constitutifs propres à la garantie décennale, particulièrement la gravité des désordres, la Cour d'Appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de Procédure Civile.
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