Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-18.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.849
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Ahmed Y... (entreprise Y...), demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que M. Z..., ayant refusé le règlement de la facture de travaux de plomberie, maçonnerie et peinture réalisés dans un logement lui appartenant par M. Y..., a assigné celui-ci aux fins d'opposition à une ordonnance d'injonction d'en payer le montant ;
Attendu que pour condamner M. Z... au paiement du coût des travaux, l'arrêt retient que le rapport d'expertise ne faisant l'objet d'aucune contestation, il convient d'en entériner les conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'un prix forfaitaire avait été convenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs à M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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