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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-13.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.918

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), et actuellement ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de : 1°/ la société anonyme X... , dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Y... X..., demeurant ... aux Rosaires à Plérin (Côtes d'Armor), 3°/ Mme X..., demeurant ... aux Rosaires à Plérin (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988), que par acte du 1er avril 1958, MM. X... père et fils qui exploitaient l'un et l'autre un commerce de librairie à Saint-Brieuc ont, "dans le but de supprimer la concurrence pouvant exister entre eux", signé une convention aux termes de laquelle le second s'interdisait, notamment, de vendre au détail "tous livres classiques" (à l'exception des dictionnaires de langues vivantes) et ce pendant une durée de cinquante années "tant au profit de X... père que de ses successeurs éventuels ou ayants-droit" ; qu'à la même date M. Z... a acquis le fonds de commerce de M. X... père ; que le fonds de commerce de M. X... fils (M. X...) a été donné en location-gérance à la société anonyme X... (la société) en 1972 puis vendu à cette société en 1987 ; que M. Z..., soutenant que la société avait enfreint l'obligation de non-concurrence en vendant des ouvrages scolaires et para-scolaires l'a assignée aux fins de cessation de ces infractions et de réparation de son préjudice ; que la société ayant fait valoir, en cause d'appel, que l'obligation de non-concurrence était personnelle à M. X... et qu'elle n'était pas liée par cet engagement faute de transmission de celui-ci dans les actes de location-gérance et de vente du fonds de commerce, M. Z... a appelé M. X... en intervention forcée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la seule absence de disposition expresse relative à la transmission de l'obligation personnelle contractée par M. X... à la société dans le contrat de location-gérance ou dans le contrat de vente du fonds de commerce n'est pas de nature à écarter la transmission de cette obligation à la société dès lors que celle-ci en avait une connaissance effective et a accepté de s'y soumettre ; et qu'en s'abstenant de rechercher si la position adoptée par la société antérieurement à ses conclusions de février 1988 et spécialement le fait d'avoir en 1976 accepté de retirer de la vente les collections para-scolaires, (jugement entrepris P. 2), puis lors de la procédure l'opposant à M. Z..., soutenu avoir respecté la convention de 1958 et formé une demande reconventionnelle sur son fondement à l'encontre de M. Z..., n'impliquait pas que la société avait accepté d'être soumise à l'obligation contractée par son président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et subsidiairement en refusant de consacrer la responsabilité de M. X... au prétexte qu'il n'avait pris aucun engagement relatif à la transmission de son obligation de non-concurrence à ses successeurs éventuels ou ayants-droit, sans rechercher s'il n'était pas demeuré lié par son engagement après 1972, date à laquelle il avait donné son fonds de location gérance la société dont il était le président-directeur général, et s'il n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en laissant la société qu'il dirigeait enfreindre l'obligation personnelle à laquelle il était tenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la société n'avait pas engagé sa responsabilité envers M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en ne respectant pas l'engagement de non-concurrence contracté par son président-directeur général, M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il n'est pas interdit à la société de soulever l'inopposabilité ou l'illégalité de la clause de non-concurrence contenue dans la convention du 1er avril 1958, même si elle s'est limitée dans un premier temps à en discuter le sens ; qu'ayant par là-même considéré que la société n'avait pas manifesté par ses précédentes écritures la volonté d'assumer la charge de l'obligation souscrite par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter les motifs du jugement dont M. Z... demandait l'infirmation, a procédé à la recherche invoquée par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Z... qui s'est borné à faire valoir que la responsabilité de M. X... se trouverait engagée à son égard "en ce qui concerne les conséquences résultant de la non-transmission de l'obligation à la société sous le couvert de laquelle il a exercé le commerce" ait soutenu qu'il avait, en outre, engagé sa responsabilité contractuelle en laissant la société qu'il dirigeait enfreindre une obligation à laquelle il était personnellement tenu ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche préconisée par la deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'elle n'avait pas davantage à rechercher si la société avait engagé sa responsabilité envers M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors que ce dernier, sans prétendre qu'elle avait aidé M. X... à méconnaitre son propre engagement, soutenait que la société était personnellement tenue de l'obligation de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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