Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.294

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Lydia Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Denis X..., demeurant ..., 2 / du Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie GAMF, dont le siège est ..., 3 / de la société Ceres, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF), dont le siège est ..., 5 / de la société Litis, dont le siège est ..., 6 / de la société Groupe Azur Vie, dont le siège est ..., 7 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie GAMF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Société générale : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en allocation de dommages-intérêts en compensation de la privation jusqu'à l'âge de sa retraite des bénéfices escomptés de l'activité d'agent d'assurances qu'il exploitait et de la perte virtuelle du capital qu'aurait rapporté son portefeuille de courtage d'assurances, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) relève que la réclamation de M. Y... tendait, en réalité, à solliciter tout à la fois la rémunération des capitaux qu'il avait placés dans l'opération et celle de l'activité qu'il aurait continué à exercer dans le cadre de la gestion de l'agence et du portefeuille de courtage ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant alloué à M. Y... les sommes dues au titre de l'indemnité compensatoire et de la perte de son portefeuille de courtage, l'a débouté de ses autres demandes qui ne tendaient qu'à la réparation de préjudices purement hypothétiques ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Groupe Azur la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz