Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01664
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL6J
AFFAIRE :
[F], [S] [G]
C/
S.A.S. AGIR FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 16/09701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [S] [G]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Thierry MOUNICQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R097
APPELANT
****************
S.A.S. AGIR FINANCE
N° SIRET : 450 481 403
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le courant de l'année 2011, la société Agir Finance, qui se présente comme courtier, a proposé à M. [G] une opération de défiscalisation reposant sur l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location en Martinique, dans le cadre d'un dispositif dit " Girardin ".
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2011, M. [F] [G] a réservé un bien immobilier situé au lieu-dit " [Localité 6] " dans la commune du [Localité 5], en Martinique.
Par acte authentique du 30 mars 2012, M. [G] a définitivement acquis le bien susvisé en état futur d'achèvement au prix de 220 000 euros, sa réception étant prévue au cours du deuxième trimestre 2012.
Le bien immobilier constituait le lot n°15 du groupe d'habitation dénommé " Résidence Crystal Park ", programme réalisé par la société Immobilière de développement et d'investissement (ci-après " la société Sidi ") gérée par M. [D] [U].
Selon procès-verbal du 9 novembre 2012, M. [G], représenté par la société Agir Finance, a procédé à la réception de l'appartement, plusieurs désordres étant relevés.
A compter du 1er juin 2014, le bien acquis par M. [G] a été loué.
Par constat d'huissier du 20 août 2015, de nouveaux désordres ont été constatés dans les parties communes de la résidence " Crystal Park " et dans l'appartement de M. [G], à la demande de ce dernier.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2016, reçues respectivement les 26 et 27 juillet suivant, M. [G] a sollicité des sociétés Agir Finance et Sidi l'indemnisation de son préjudice résultant de la surestimation du bien acquis et des désordres persistants.
En l'absence d'accord, par actes d'huissier des 25 et 30 août 2016, M. [G] a fait assigner la société Agir Finance ainsi que la société Sidi et son gérant, M. [U], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Montravers Yang Ting, ès qualités de représentante légale de la société Sidi en exécution d'un jugement du 14 février 2012 du tribunal mixte de Fort-de-France ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F] [G] à l'encontre de la société Sidi,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F] [G] à l'encontre de M. [D] [U] tirées des difficultés financières de la société Sidi, de la livraison tardive du bien et de l'existence de désordres,
- déclaré recevables les demandes formées par M. [F] [G] à l'encontre de M. [D] [U] fondées sur l'absence d'indemnisation et l'absence de syndic, et l'en a débouté,
- rejeté les demandes formées par M. [F] [G] à l'encontre de la société Agir Finance,
- débouté M. [F] [G] de sa demande d'injonction de reprise des malfaçons,
- débouté la société Agir Finance de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné M. [F] [G] à payer à la société Agir Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [G] aux dépens de l'instance.
Par acte du 11 mars 2021, M. [G] a interjeté appel et, par dernières écritures, prie la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Agir Finance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Agir Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- juger que la société Agir Finance a manqué à son mandat, au préjudice de M. [W],
- juger que la société Agir Finance a manqué à son obligation contractuelle de conseil, d'information et plus généralement à ses obligations professionnelles, au préjudice de M. [W],
- débouter la société Agir Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Agir Finance a manqué à son obligation de conseil, d'information et plus généralement à ses obligations professionnelles, au préjudice de M. [W], et a, à ce titre, engagé sa responsabilité quasi-délictuelle,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Agir Finance a manqué à son obligation de conseil, d'information et plus généralement à ses obligations professionnelles, au préjudice de M. [W], et a, à ce titre, engagé sa responsabilité quasi-délictuelle,
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner la société Agir Finance à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [W], en réparation de son préjudice matériel, les sommes de :
* 10 800 euros correspondant à sa perte de chance de percevoir des loyers et à la prise en charge des frais de clôture,
* 434,31 euros au titre des honoraires de Me [V],
* 850 euros au titre des honoraires du Cabinet Jalta,
- condamner la société Agir Finance à payer à M. [W] les sommes de :
* 61 000 euros au titre de son manquement à son obligation de conseil, d'information, et de man'uvres dolosives, le préjudice consistant en la perte de chance de ne pas acquérir à un tel prix surévalué,
- condamner la société Agir Finance à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [W], en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros,
- juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation desdits intérêts, conformément et en exécution de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Agir Finance à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Lafon, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir que la société Agir Finance a manqué à l'obligation d'information et de conseil qui lui incombait en qualité de conseiller en investissement financier, à tout le moins en qualité d'intermédiaire à l'opération de défiscalisation. Il lui reproche de pas l'avoir informé des risques de l'opération, le " plan de revenus " ne comportant aucune réserve tenant aux aléas juridiques, financiers et constructifs liés à l'opération. Il lui fait également grief, d'une part, d'avoir manqué de vigilance quant au choix de la société Sidi, chargée de la construction, alors qu'il existait des raisons de douter de sa fiabilité, d'autre part, de n'avoir entrepris aucune démarche aux fins de faire respecter le délai de livraison prévu et de ne pas avoir fait figurer sur le procès-verbal de réception les nombreuses anomalies et malfaçons affectant le bien. Il estime en outre que la société Agir Finance a surévalué le bien et les loyers ; à preuve, les loyers effectivement pratiqués et la moins-value de 61 000 euros réalisée lors de la revente du bien le 22 mai 2022 au prix de 159 000 euros.
M. [G] demande, en conséquence, à être indemnisé de la perte de loyers causée par le retard de livraison du bien de près de deux ans, pour un montant de 10 800 euros, et des frais exposés liés au caractère litigieux de la livraison (434, 31 euros de constat d'huissier et 850 euros de frais d'expertise). Il invoque également la "perte de chance de ne pas acquérir un bien au prix surévalué ", précisant que celle-ci doit être évaluée à hauteur de 100 % du dommage, soit 61 000 euros, en ce qu'il est certain que s'il avait su qu'il acquerrait un bien immobilier à un prix surévalué d'un constructeur qui allait être placé sous sauvegarde de justice, il n'aurait jamais acquis le bien. Enfin, il entend obtenir réparation de son préjudice moral en ce qu'il a dû prendre un conseil, s'entourer d'expert et d'huissier afin de faire constater les malfaçons et la valeur vénale de l'appartement, tout en supportant les récriminations de sa locataire qui n'a eu de cesse d'incriminer la société Sidi en ce que celle-ci ne respectait pas ses engagements.
Par dernières écritures du 17 octobre 2022, la société Agir Finance prie la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, M. [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à verser à la société Agir France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Agir Finance fait valoir qu'elle n'avait pas, en 2011, la qualité de conseil en investissement financier et qu'elle a en outre respecté son obligation d'information et de conseil, puisque l'opération répondait aux attentes de M. [G] et que ce dernier disposait de toutes les informations utiles au moment de conclure la vente. Elle estime qu'elle ne peut être tenue responsable du risque de non-paiement des loyers dont elle conteste la surévaluation et qu'elle ne peut pas non plus se voir imputer le retard dans la livraison du bien qui relève de la seule responsabilité du promoteur. Elle ajoute que la société Sidi présentait des garanties de fiabilité, qu'à ce titre il existait une garantie de rachat dans les neuf ans qui n'a jamais été mise en 'uvre par M. [G], que la construction de la résidence a bien été effectuée, que le bien a été loué procurant ainsi des revenus locatifs à M. [G] qui ne produit aucune pièce relative au bénéfice fiscal retiré de l'opération. Enfin, elle conteste avoir commis une faute dans l'évaluation du bien, reproche à M. [G] de produire des expertises non contradictoires au demeurant non pertinentes car calculées avec un abattement de 15% à 20 % pour frais et charges locatives. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'était tenue en tant qu'intermédiaire qu'à une obligation de moyen, qu'elle n'avait pas à garantir M. [G] de la valeur de son investissement dans le temps, que sa décision de revendre durant une période peu favorable ne tient qu'à lui et qu'elle ne peut être tenue de répondre des aléas inhérents aux fluctuations du marché de l'immobilier.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] ayant dirigé son appel contre la seule société Agir Finance, et en l'absence d'appel provoqué, la cour n'est pas saisie de demandes tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société Sidi, faute de déclaration de créance à la procédure collective dont bénéficie celle-ci, et rejetées celles formées contre la personne de son gérant, M. [U], au titre de la faute détachable de ses fonctions alléguée.
" Sur la responsabilité de la société Agir Finance au titre du mandat
Aux termes de l'article 1985, alinéa 2, du code civil, " l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ".
C'est donc à raison, après avoir relevé que M. [G] a été représenté par M. [Z], gérant de la société Agir Finance, lors de la réception du bien, selon procès-verbal de livraison du 9 novembre 2012 (pièce 6 appelant) que le tribunal a considéré comme établie l'existence d'un mandat conclu entre M. [G] et le gérant de la société Agir Finance, nonobstant l'absence de signature du document dactylographié intitulé " pouvoir " daté du 22 octobre 2012 aux termes duquel M. [G] donnait tout pouvoir " concernant la réception et la remise des clés pour la location de [son] appartement " (pièce n° 5 appelant).
A cet égard, le procès-verbal comporte différentes réserves particulières concernant les parties privatives (" fixation passe-plat, fixation baie vitrée, installation des éléments électroménager cuisine, retouche peinture salle de bain, retouche peinture en dessous du chauffe-eau ") qui n'ont pu être signalées que par le mandataire à l'occasion de l'exercice de sa mission. Que certains désordres constatés par huissier le 20 août 2015, alors qu'un locataire était dans les lieux depuis plus d'un an, n'aient pas été signalés lors de la réception du bien (pièce n° 7 appelant) n'est pas un fait révélateur d'un manquement du mandataire à sa mission ponctuelle de réception du bien, étant précisé que la société Agir Finance n'avait aucune mission de gestion locative, M. [G] ayant confié à cette fin un mandat général de gérance à une agence immobilière, dès le 16 février 2012 (pièce n° 11 appelant).
En outre, selon l'article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
En l'occurrence, le mandat a été donné postérieurement à la date de livraison prévue dans l'acte de vente, au deuxième trimestre de l'année 2012, et ne conférait pas à la société Agir Finance le pouvoir d'entreprendre des démarches particulières, auprès de la société Sidi, venderesse, aux fins de faire respecter le délai prévu dans l'acte de vente.
Aucune pièce ne vient par ailleurs établir l'existence d'un autre contrat par lequel aurait été confiée à la société Agir Finance une mission plus générale devant la conduire à assurer le suivi du chantier dans l'intérêt de M. [G]. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intimée un défaut de diligence quant au respect du délai de livraison prévu, qui relevait de la seule responsabilité de la venderesse, la société Sidi.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, la responsabilité de la société Agir Finance ne peut être retenue sur le fondement des dispositions légales relatives au mandat.
" Sur la responsabilité de la société Agir finance au titre de son obligation d'information et de conseil
- Sur les manquements de la société Agir Finance
Aux termes de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle " 4° le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers, définis à l'article L. 550-1 du même code ".
L'article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi (') ".
Compte tenu des pièces versées aux débats à même de décrire l'activité habituelle de la société Agir Finance (pièces 25 et 26 de l'appelant - pièce n° 24 de l'intimée) et de la nature de l'opération litigieuse qui porte sur l'acquisition d'un bien immobilier dont l'investisseur n'est pas chargé de la gestion, il y a lieu de considérer que c'est bien en qualité de conseiller en investissement financier que la société Agir Finance est intervenue auprès de M. [G], dans le cadre d'une opération " sur biens divers ".
Il lui incombait donc de respecter les obligations attachées à ces fonctions, parmi lesquelles celle énoncée à l'article L. 533-12, II du code monétaire et financier lui enjoignant de communiquer à ses clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents.
De plus, il est constant que c'est la société Agir Finance qui a proposé à M. [G] l'investissement litigieux (page 2 des conclusions d'intimé) tandis que sa filiale, la société Domus Finance, était chargée de présenter à la vente les biens en état futur d'achèvement de la société Sidi. Ainsi, tandis que l'intimée revendique sa qualité de courtier et qu'il apparaît à tout le moins qu'elle a agi en tant que conseil en gestion de patrimoine, sa responsabilité peut valablement être recherchée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des manquements à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue envers son client quant aux caractéristiques de l'investissement et aux choix à effectuer.
Quelle que soit la qualité prise par la société Agir Finance, celle-ci était donc tenue d'informer son client des risques du placement et de ses caractéristiques les moins favorables comme de délivrer des conseils adaptés aux aléas financiers inhérents à l'opération, en exécution d'une obligation de prudence lui imposant de rechercher et d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l'opération proposée.
Alors que la convention de commercialisation entre la société Domus Finance et la société Sidi date de 2006, que cette dernière s'est engagée auprès de M. [G] à lui garantir le rachat du bien au bout de neuf ans à première demande (pièce 3 de l'intimée) et qu'elle bénéficiait en outre d'une garantie d'achèvement de nature à sécuriser l'opération de construction (pièce n° 4), il ne peut être reproché à la société Agir Finance d'avoir manqué à son obligation de prudence en présentant à M. [G] un tel bien et un tel contractant, étant donné que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Sidi ne pouvait que difficilement être anticipée.
Toutefois, si l'intimée affirme dans ses conclusions que M. [G] " était en possession de toutes les informations utiles au moment de la conclusion du contrat ", force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle l'a effectivement informé des risques que comportaient l'opération, dont la rentabilité reposait pour partie sur la perception de loyers et la valeur vénale du bien acquis.
De son côté, M. [G] verse aux débats une étude personnalisée (pièce n° 1), certes éditée le 16 février 2012 mais qui doit être considérée comme le seul document émanant de la société Agir Finance à partir duquel M. [G] s'est déterminé, et qui consiste en une simulation sur 20 ans de l'investissement sur laquelle figure la mention d'un gain net de 96 017 euros. Or, si la mention " document non contractuel " et le terme de " simulation " excluent toute obligation de résultat quant au gain escompté, il n'en demeure pas moins que M. [G] aurait dû être informé des risques afférents à l'investissement, ce qui ne ressort aucunement des pièces versées aux débats.
Il résulte de ces éléments que la société Agir Finance a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [G] et que cette circonstance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
- Sur les préjudices de M. [G]
Aux termes de l'article 1149 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit découler du fait dommageable, et qu'il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la " disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable " (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
M. [G] réclame d'être indemnisé d'une perte de loyers représentant les loyers qu'il aurait dû percevoir si le bien avait été livré à temps, ainsi que des frais afférents à des démarches précontentieuses liées à la vente litigieuse, soit autant de préjudices en lien direct avec les prestations attendues de la venderesse, la société Sidi, mais dont la société Agir Finance ne garantissait pas la bonne exécution. Dès lors, en l'absence de lien de causalité direct entre les manquements retenus et les préjudices allégués les demandes indemnitaires formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En outre, au titre de la perte de chance alléguée " de ne pas acquérir un bien immobilier au prix surévalué ", il y a lieu de relever, tout d'abord, que le rapport d'expertise versé aux débats (pièce n° 9 de l'appelant) n'a pas été établi de manière contradictoire et ne donne pas d'indication sur le prix du marché, à la date de l'investissement, d'un bien équivalent acheté en état futur d'achèvement dans le cadre d'un programme immobilier similaire. Ce rapport, censé fournir une estimation de la valeur vénale du bien à la date de la vente du 9 novembre 2012, date de livraison (129 000 euros hors droits et hors frais), tient compte de l'état des lieux de l'ensemble immobilier à cette date et intègre ainsi dans le calcul de l'estimation la moins-value représentée par les désordres constatés lors de la réception qui ne pouvaient peser d'aucun poids dans la détermination du prix au moment de la réservation. Ensuite, M. [G] ne démontre pas qu'il disposait de la possibilité d'acquérir à un moindre coût un bien équivalent ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux à l'époque à laquelle il a été conseillé par la société Agir Finance. Si, de fait, il a revendu son bien à un prix net vendeur (159 000 euros) inférieur à son prix d'acquisition, le 2 mai 2022 (pièce n° 35 appelant), la rentabilité de son investissement et le caractère éventuellement préjudiciable de celui-ci requièrent d'être appréciés globalement. Or, les bénéfices de l'opération, aussi bien en ce qui concerne les loyers finalement perçus que les avantages fiscaux retirés, ne sont aucunement chiffrés.
Non établie, la perte de chance invoquée n'ouvre donc pas droit à indemnisation.
Cependant, les manquements de la société Agir Finance à son obligation d'information et de conseil, justifiaient l'expertise amiable diligentée et les frais engagés de ce chef, pour un montant de 850 euros.
De plus, en raison du déficit d'information et de conseil imputable à la société Agir Finance, M. [G] n'a pas pu se préparer à l'ensemble des tracas et des démarches auxquels les risques inhérents à son investissement l'ont confronté, lui causant ainsi un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 3 000 euros.
En application de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. A la demande de l'appelant, il sera précisé qu'en application de l'article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en cause d'appel, la société Agir Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lafon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Agir Finance à indemniser M. [G] des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel, à hauteur de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Agir Finance à payer à M. [F] [G] :
- la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- la somme de 850 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
Dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et qu'à compter de cette date les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne la société Agir Finance aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner la société Agir Finance à régler à M. [F] [G] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,