Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOÛT 2024
N° 2024/1299
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDB
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024 à 11h47.
APPELANT
Monsieur X se disant [O] [J]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant par le biais de la visio-conférence,
Assisté de Me Maeva LAURENS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi et de M. [E] [U], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [K] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Anne-Laurence CHALBOS, présidente de chambre à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à 18h30,
Signée par Mme Anne-Laurence CHALBOS, présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 ordonnée par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pour une durée de 03 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le 20 août 2024 à 09h02 ;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Août 2024 à 09h16 par Monsieur X se disant [O] [J] ;
Monsieur X se disant [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai rien à dire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens suivants :
- nullité de l'ordonnance pour défaut de réponse à un moyen,
- irrégularité de la procédure préalable : violation du principe d'impartialité de l'interprète,
- fin de non-recevoir : absence de registre actualisé,
- contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
- insuffisance de motivation,
- défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et existence de garanties sérieuses de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise :
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
L'appelant soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant de l'interprétariat par un fonctionnaire de police.
L'examen de la décision querellée révèle que le premier juge a exposé le moyen et l'a écarté en considération du fait qu'il était par ailleurs soutenu que le registre de rétention était signé par un interprète dont l'identité n'était pas vérifiable.
La nullité de l'ordonnance n'est en conséquence par encourue.
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité :
L'appelant fait valoir que ses droits en rétention ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète qui est un fonctionnaire de police, ce qui porte atteinte au principe d'impartialité.
Le procès-verbal de notification des droits mentionne que la traduction a été effectuée en langue arabe 'via AFT Com Mme [F] [D]'.
L'appelant ne précise pas en quoi la seule qualité de fonctionnaire de police de l'interprète caractériserait nécessairement son impartialité, alors même qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire serait intervenu à la procédure et aurait pris part à la surveillance du retenu.
Il n'est démontré en tout état de cause aucun grief de nature à entraîner l'annulation de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de registre actualisé :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R.744-16 alinéa 2 du CESEDA dispose que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la notification des droits en rétention est établi.
Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L.744-2.
L'appelant fait valoir que la copie du registre jointe à la requête mentionne l'identité de l'interprète sous l'intitulé '[Numéro identifiant 6]' alors qu'il s'est vu notifier son placement en rétention par Mme [F] [D].
L'objet de la production du registre actualisé est de permettre le contrôle du juge sur le respect des droits du retenu.
Dès lors que la requête du préfet est accompagnée de la copie du procès-verbal de notification des droits mentionnant l'identité de l'interprète, permettant au juge d'exercer son contrôle, aucune irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile n'est encourue.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation :
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables restreignant l'exercice d'une liberté publique ou constituant une mesure de police doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'article L.741-6 du CESEDA dispose plus spécialement que la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'arrêté portant placement en rétention de M. X se disant [O] [J] vise la mesure d'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 3 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et l'arrêté préfectoral du 19 août 2024 fixant le pays de destination (Algérie ou Tunisie), mais également une précédente mesure d'éloignement consistant en une OQTF du 30 juin 2023.
Il est énoncé, au titre de la motivation de l'absence de garanties suffisantes de représentation, que l'intéressé ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et déclare avoir une carte d'identité tunisienne en Tunisie, qu'il a déclaré résider avant son incarcération au [Adresse 4] à [Localité 7] mais ne peut justifier du fait que ce lieu soit affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit aucun justificatif de domicile, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, que par ailleurs il n'envisage pas un retour en Tunisie ou en Algérie.
Il est également précisé que lors de son audition, l'intéressé a déclaré vouloir rester en France avec sa compagne et faire enlever son interdiction du territoire national de 3 ans, que ce pendant les éléments communiqués par l'intéressé ne justifient pas la non mise à exécution de la mesure.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
La motivation de l'arrêté apparaît ainsi conforme aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.741-6 du CESEDA.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté sera écarté.
Sur le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et l'existence de garantie de représentation :
L'appelant fait grief au préfet d'avoir mentionné qu'il avait refusé de déférer à une précédente mesure d'éloignement alors qu'il a eu notification de l'OQTF du 30 juin 2023 alors qu'il avait été placé en garde à vue et qu'il a ensuite été placé en détention.
Cette circonstance ne caractérise pas une 'décision stéréotypée' comme l'affirme l'appelant puisqu'il est également souligné dans la motivation de la décision que lors de son audition, l'intéressé a déclaré vouloir rester en France avec sa compagne et qu'il n'envisage pas un retour en Algérie ou en Tunisie.
Il ressort également de la procédure qu'à la date à laquelle il a pris décision, le préfet ne disposait d'aucune information ni pièce justificative permettant de considérer que M. [O] avait une adresse stable avec sa compagne.
Le moyen sera en conséquence également écarté et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [O] [J]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [O] [J]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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