Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-15.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.717
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société
anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau
(Chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Pyrénées,
dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme
Kermina, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires,
M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de
Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, de Me X..., avocat
de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité
sociale, ensemble les articles 71, 72 et 112 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF de
Haute-Garonne au siège de la société, l'URSSAF des Hautes-Pyrénées a
notifié le 5 janvier 1991 à la société Malet une mise en demeure d'avoir à
payer un rappel de cotisations à la suite de la réintégration dans l'assiette
des sommes versées en décembre 1987, en application d'un accord verbal
d'intéressement, aux salariés de son établissement secondaire de Bazet ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par
la société Malet en raison de l'imprécision des mentions figurant sur la mise
en demeure, l'arrêt attaqué retient que dans le mémoire par lequel elle avait
saisi le Tribunal de son recours, la société invoquait la prescription et
développait son argumentation au fond, et qu'en application de l'article 112
du nouveau Code de procédure civile, elle ne pouvait soulever
ultérieurement la nullité de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une mise en
demeure pour insuffisance des mentions relatives aux cotisations réclamées,
qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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