Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 2008), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1966 en qualité de sténo-dactylo par la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), a vu son contrat de travail transféré au GIE Groupama de gestion Drôme-Ardèche, puis au GIE Groupama Sud ; qu'elle a occupé diverses fonctions dont celle de rédactrice de production, statut d'agent de maîtrise premier échelon puis deuxième échelon, puis celle de responsable d'une unité de gestion en qualité d'agent de maîtrise hautement qualifiée ; que prétendant avoir la qualité de cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette qualification ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de différend portant sur la classification d'un salarié, le juge doit vérifier, compte tenu de l'emploi effectivement occupé par ce dernier, que la qualification qui lui a été attribuée est conforme aux dispositions de la convention collective ; qu'en s'en tenant à la qualification d'agent de maîtrise mentionnée sur les bulletins de paie et contrats de travail de la salariée, sans rechercher si les fonctions de responsable d'unité de gestion exercées par cette dernière, dont il n'est pas contesté qu'elle supervisait une équipe de six employés, relevaient de cette qualification au regard de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel (p.7 et 8), la salariée soutenait avoir la qualité de cadre par application de toutes les conventions collectives ayant successivement régi la relation de travail ; qu'en énonçant qu'elle se prévalait exclusivement de la convention collective des sociétés d'assurances qui ne lui était pas applicable au cours de la période allant de 1981 à 1996, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ayant constaté que les conventions collectives des sociétés d'assurance de la région parisienne et de la mutualité agricole étaient applicables au cours de la période allant de 1981 à 1996 ; que la cour d'appel devait vérifier si les prétentions de la salariée n'étaient pas justifiées au regard de ces conventions en ne le faisant pas, elle a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article L. 2221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en faisant droit aux thèses de l'employeur soutenant que la classification d'agent de maîtrise coefficient 153 qu'il avait attribuée était conforme aux dispositions de la convention collective, sans s'expliquer sur la pièce produite par le salarié sous le numéro 2, d'où il résultait que les fonctions de responsable d'unité de gestion relevaient de la qualification de cadre coefficient 235, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la seule différence de diplôme ne justifie pas une différence d'avancement et de rémunération ; qu'il appartient au juge de rechercher si la disparité constatée est justifiée par des critères objectifs tenant à la différence du travail fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée n'exerçait pas des fonctions identiques à celles de ses collègues rémunérés au coefficient dont elle demandait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans se référer à la seule convention collective des sociétés d'assurances, a constaté que pour la période de 1981 à 1996, la salariée ne justifiait d'aucune référence contractuelle ou conventionnelle lui permettant de revendiquer la qualité de cadre et qu'elle ne justifiait pas qu'à un moment quelconque elle ait exercé des fonctions d'encadrement par nature distincte de celles d'un agent de maîtrise hautement qualifié alors qu'elle travaillait sous les ordres d'un cadre bénéficiant seul au sein du service de cette qualité et assurant la direction de plusieurs unités de gestion ayant chacune à sa tête un responsable de gestion assurant le suivi et la coordination d'une unité composée chacune de quelques employés, rôle dévolu aux agents de maîtrise ; qu'ayant, ensuite, relevé que c'est à sa demande et avec son accord que son contrat de travail avait été modifié postérieurement à l'année 1996 de sorte que l'évolution de sa situation résultait de cette modification et retenu que sa situation n'était pas identique à celle des salariées auxquelles elle se comparait, celles-ci n'ayant pas eu la même évolution de carrière, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée ne pouvait prétendre à la classification de cadre ni au rappel de salaire en résultant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de reclassement à la position cadre et de sa demande subséquente en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés à compter du premier janvier 1981, et quels que soient ses employeurs successifs auxquels son contrat de travail a été transféré, n'a toujours figuré que la qualification d'agent de maîtrise puis d'agent de maîtrise supérieur ou hautement qualifié à compter du premier janvier 1990 ou une fonction ne relevant que de la qualification agent de maîtrise ; qu'au titre de son rattachement conventionnel, y compris sur la période allant de 1981 à 1996, Madame X... n'invoque que la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 mais dont elle admet elle-même qu'elle ne lui est applicable qu'à compter du 1er janvier 1997 ; que la définition de cadre que donne cette convention ne peut donc être rétroactivement appliquée à sa situation antérieure depuis 1981 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du bulletin de paie du mois de janvier 1989 qu'a été appliquée à Madame X... depuis son embauche en 1966 la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne mais dont elle ne revendique l'application d'aucune disposition relative aux classifications des emplois ; qu'à compter de 1990, Madame X... devenue salariée agricole a relevé de la convention collective du travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et d'une convention d'entreprise intitulée convention de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme Ardèche mais à laquelle elle ne fait aucune référence au soutien de ses prétentions ; qu'il résulte de tout ceci que sur la période allant de 1981 à 1996 Madame X... ne justifie d'aucune référence contractuelle ou conventionnelle lui permettant de revendiquer la qualité de cadre ; qu'aucun organigramme ni fiche de fonction ne fait état d'une mission d'encadrement la concernant ; que la société Groupama explique qu'un responsable d'unité de gestion n'est pas responsable d'un service dont il assurerait la direction dans toutes ses composantes mais est responsable de la gestion de dossiers ou contrats, ce que Madame X... a confirmé oralement à l'audience ; qu'à ce titre la société Groupama lui reconnaît un rôle de coordination d'une équipe de cinq ou six employées chargées de la gestion des contrats, rôle relevant de sa qualification d'agent de maîtrise puis d'agent de maîtrise hautement qualifié; que Madame X... ne justifie pas qu'à un quelconque moment elle a exercé des fonctions d'encadrement par nature distinctes de celles d'un agent de maîtrise hautement qualifié alors qu'elle-même travaillait sous les ordres d'un cadre bénéficiant seul au sein du service de cette qualité et assurant la direction de plusieurs unités de gestion ayant chacune à sa tête une responsable de gestion assurant le suivi et la coordination d'une unité composée chacune de quelques employées, rôle dévolu aux agents de maîtrise ; que Madame X... ne rapporte donc pas la preuve que de 1981 à 1996 elle a exercé des fonctions relevant de la qualification de cadre ; qu'il en résulte que Madame X... ne peut prétendre à aucun droit acquis au statut cadre postérieurement à 1996, période au cours de laquelle elle admet elle-même n'avoir pas exercé des fonctions de cadre ; que les comparaisons qu'elle fait avec d'autres salariés, outre le fait que certains sont titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou professionnel que Madame X... ne possède pas, ne sont d'aucune utilité puisqu'ils ont connu des évolutions de carrière différentes, notamment postérieurement à l'année 1996, date à laquelle, à sa demande et avec son accord, son contrat de travail a été modifié, l'évolution de sa situation résultant donc directement de cette modification ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de différend portant sur la classification d'un salarié, le juge doit vérifier, compte tenu de l'emploi effectivement occupé par ce dernier, que la qualification qui lui a été attribuée est conforme aux dispositions de la convention collective ; qu'en s'en tenant à la qualification d'agent de maîtrise mentionnée sur les bulletins de paie et contrats de travail de la salariée, sans rechercher si les fonctions de responsable d'unité de gestion exercées par cette dernière, dont il n'est pas contesté qu'elle supervisait une équipe de six employés, relevaient de cette qualification au regard de la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.7 et 8), la salariée soutenait avoir la qualité de cadre par application de toutes les conventions collectives ayant successivement régi la relation de travail ; qu'en énonçant qu'elle se prévalait exclusivement de la convention collective des sociétés d'assurances qui ne lui était pas applicable au cours de la période allant de 1981 à 1996, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ayant constaté que les conventions collectives des sociétés d'assurance de la région parisienne et de la mutualité agricole étaient applicables au cours de la période allant de 1981 à 1996, la Cour d'appel devait vérifier si les prétentions de la salariée n'étaient pas justifiées au regard de ces conventions ; qu'en ne le faisant pas, elle a méconnu son office, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article L.2221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'en faisant droit aux thèses de l'employeur soutenant que la classification d'agent de maîtrise coefficient 153 qu'il avait attribuée était conforme aux dispositions de la convention collective, sans s'expliquer sur la pièce produite par le salarié sous le numéro 2, d'où il résultait que les fonctions de responsable d'unité de gestion relevaient de la qualification de cadre coefficient 235, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la seule différence de diplôme ne justifie pas une différence d'avancement et de rémunération ; qu'il appartient au juge de rechercher si la disparité constatée est justifiée par des critères objectifs tenant à la différence du travail fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée n'exerçait pas des fonctions identiques à celles de ses collègues rémunérés au coefficient dont elle demandait l'application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22 et L.2271-1 du Code du travail.
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