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Cour de cassation, 04 juillet 1991. 89-15.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.644

Date de décision :

4 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; En présence de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 juin 1983 par M. André X... l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'il avait pratiqué sur la rémunération d'un négociateur immobilier employé par lui ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant alors que, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction s'il apporte la preuve qu'une décision des services fiscaux est intervenue pour reconnaître explicitement au salarié concerné le droit à un tel abattement ; qu'il importe peu que l'intéressé ait effectivement bénéficié dudit abattement au cours de la période litigieuse ou que l'administration fiscale admette qu'il "peut bénéficier" d'un tel abattement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du certificat de l'administration des contributions directes produit par M. X..., la cour d'appel a retenu que ce document contenait la preuve d'une décision des services fiscaux reconnaissant expressément au salarié, en fonction de sa situation concrète, le droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels pendant la période objet du contrôle, ce qui autorisait l'employeur à déduire de l'assiette des cotisations une somme d'égal montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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