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Cour d'appel, 09 mars 2011. 10/13339

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/13339

Date de décision :

9 mars 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2 ARRET DU 9 MARS 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13339 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 10 RG n° 07/38084 APPELANTE Madame [B] [G] [A] épouse [T] demeurant [Adresse 13] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0101 INTIME Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître Francis TISSOT, avocats au barreau de PARIS, toque R 134 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de : Madame DULIN, président Madame GRAEVE, conseiller Madame BRUGIDOU, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame LAMALLE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame DULIN, président - signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé. Mme [B] [G] [A] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (Maroc) et M. [F] [T], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 par devant l'officier d'état-civil du [Localité 3] sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont issus deux enfants : - [X] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (06) - [U] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (06) Autorisé par l'ordonnance de non- conciliation du 5 novembre 2007, Monsieur [T] a introduit l'instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et, au vu des conclusions en réponse de Mme [G] [A] du 2 juin 2010 sur le fondement de l'article 242 du code civil, Monsieur [T] a modifié sa demande initiale et sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse en application de l'article 247-2 du code civil. Madame [B] [G] [A] est appelante d'un jugement contradictoire rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de [Localité 11] le 19 mai 2010, qui a notamment : - prononcé le divorce aux torts partagés entre les époux [T] - dit que Monsieur [T] devra payer à titre de prestation compensatoire la somme de 480 000 € en 8 années sous forme de versements mensuels de 5 000 € indexés - condamné Monsieur [T] à verser à Mme [B] [G] [A] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du code civil - déclaré irrecevable la demande sur le fondement de l'article 266 du code civil - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien des deux enfants [X] et [U] à 3 000 €, soit 1 500 € par enfant, indexée - dit que le père , sauf meilleur accord, recevra ses enfants : une fin de semaine sur deux, du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche à 19h ; pendant cinq semaines au cours des vacances scolaires ; trois semaines en été, les trois dernières de juillet les années paires et les trois premières semaine d'août les années impaires ; une semaine pendant les vacances de Noël et une semaine pendant les vacances de printemps, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. - rejeté la demande de l'épouse tendant à faire supporter par Monsieur [T] seul, le remboursement des emprunts afférents au domicile conjugal Mme [B] [G] [A] a interjeté appel le 28 juin 2010. Monsieur [T] a constitué avoué 13 juillet 2010. Vu les conclusions de Mme [B] [G] [A], signifiées le 28 décembre 2010, et demandant à la Cour de : - prononcer le divorce aux seuls torts de M. [T] - dire que Mme [G]- [A] conservera l'usage du nom [T] - fixer la prestation compensatoire pour partie en capital en lui attribuant les droits du mari soit 45 % de l'appartement situé [Adresse 13] acquis en indivision par les époux selon acte reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 11], le 21 septembre 2004, publié au 8ème bureau des Hypothèques de Paris le 17 novembre 2004, Vol. 2004 P n° 7427 et pour partie par paiement comptant de la somme de 480 000 €. - condamner Monsieur [T] à payer à Mme [G] - [A] la somme de 200 000 € en application de l'article 1382 du code civil, ainsi que la somme de 200 000 € en application de l'article 266 du code civil - fixer la contribution de M. [T] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 7 000 €, soit 3 500 € par enfant - dire que le droit d'hébergement pour les vacances de Noël et de février sera alterné entre les années paires et impaires, et les grandes vacances divisées en deux périodes de 15 jours - dire que le Notaire commis pour le partage des intérêts patrimoniaux des époux devra mettre les emprunts souscrits pour l'appartement sis à [Adresse 13] * à la charge de Mme [G]- [A] pour 182 500 € * à la charge de Monsieur [T] pour 967 500 € - condamner Monsieur [T] à payer à Mme [G] 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de Monsieur [F] [T], signifiées le 1er décembre 2010, et demandant à la Cour de : - confirmer le jugement du 19 mai 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [T] aux torts partagés et fixé la prestation compensatoire à la somme de 480 000 € payable en huit années sous forme de versement mensuels de 5 000 € - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne M. [T] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. - fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [F] [T] comme suit * pendant l'année scolaire : les 1ères 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au LUNDI matin début des classes, tout jour férié qui précède ou qui suit le droit de visite qui lui bénéficie, doit être rattaché à celui-ci ; en dehors des jours fériés s'il bénéficie de la fin de semaine alors que les enfants n'ont pas école le jour qui précède ou qui suit un jour férié rattaché à la fin de semaine en question, le père en bénéficiera dans le cadre de ses droits de visite et d'hébergement ; et si le jour férié intervient un jour ouvré après le fin de semaine dont bénéficie le père, celui-ci pourra garder les enfants jusqu'au lendemain du jour férié de façon à lui permettre de faire le pont. Par ailleurs, tous les mardi soir de 18h30 jusqu'au mercredi matin début des classes (ou 8h30 chez leur mère au cas où les enfants n'auraient pas classe). Pour le décompte des fins de semaine, dire et juger que toute fin de semaine chevauchant deux mois sera considérée comme la dernière fin du moi finissant, dès lors que le dernier jour du mois est le samedi. * pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi 19h précédant le début de la semaine au dimanche soir 19h * pendant les vacances d'été : - les 2 dernières semaines de juillet (du 15 juillet au matin 9h00 au 31 juillet au soir 19h00) et la dernière semaine d'août (du 24 août au matin 9h00 au 31 août au soir 19h00) les années paires. - la première semaine de juillet (du 1er juillet au matin 9h00 au 7 juillet au soir 19h00) et les deux premières semaines d'août (du 1er août au matin 9h00 au 14 août au soir 19h00) les années impaires. - dire et juger que chaque année les enfants passeront la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père - dire et juger qu'à l'occasion des petite et grandes vacances scolaires, le parent avec lequel l'enfant séjournera devra communiquer à l'autre parent : un numéro de téléphone permettant de joindre les enfants sur leur lieu de résidence ; une adresse permettant de leur adresser des correspondances ; devra disposer du passeport et du carnet de santé des enfants afin de leur permettre de voyager en avion et à l'intérieur de l'espace européen. - dire et juger que Mme [G] [A] devra pendant l'année scolaire limiter ses appels téléphoniques à ses enfants à un seul appel pendant le week end, et ce entre 19h00 et 19h30 sauf urgence particulière ou meilleur accord, et pendant les vacances scolaires limiter ses appels téléphoniques à ses enfants tous les trois jours et ce entre 19h00 et 19h30, sauf urgence particulière ou meilleur accord. - dire et juger que les enfants seront rattachés à la sécurité sociale et à la mutuelle de leur père - dire et juger que les enfants seront rattachés au foyer fiscal de leur mère - débouter de manière générale Mme [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires - condamner Mme [B] [G] [A] en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître HUYGUE avoué à la Cour dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile CELA ÉTANT EXPOSÉ La cour, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande principale en divorce du mari, fondée sur l'article 242 du Code civil ; qu'en effet, M. [T] verse aux débats de nombreux courriers électroniques non contestés qui lui ont été adressés par l'appelante et dont le contenu est excessif et injurieux pour lui ; que, par ailleurs, il s'est fait régulièrement communiquer, sur autorisation du parquet, les procès-verbaux de police dressés début 2008, donc quelques mois seulement après l'ordonnance de non-conciliation, relatifs à une altercation qui a opposé Mme [G] [A] à M. [M] [D] qui vivait chez elle et avec lequel elle entretenait une relation adultère ; Considérant que M. [T], qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ne conteste pas avoir commis une faute au sens de l'article 242 du Code civil, ayant toujours reconnu avoir quitté le domicile conjugal le 17 novembre 2006 tandis qu'il est établi qu'il a par la suite noué une relation avec Mme [I] [K]; Considérant que la décision du premier juge de retenir à la charge de chacun des époux une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et donc de prononcer le divorce à leur torts partagés, sera donc confirmée ; SUR L'USAGE DU NOM MARITAL Considérant que Mme [G] [A] n'avait pas sollicité en première instance l'autorisation de continuer à porter le nom de son mari mais le caractère nouveau de cette demande en appel n'est pas soulevé ; Considérant qu'aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Considérant cependant, qu'en l'espèce Mme [G] [A] ne justifie pas de l'existence, pour les enfants, d'un intérêt précis, fondé sur des considérations d'ordre matériel, psychique ou affectif qui leur soient propres et surajoutées à la situation ordinaire dans laquelle se trouvent, sur ce point, tous les enfants de parents divorcés ; que, eu égard à l'âge relativement jeune de la femme et à la brièveté de la vie commune, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari ; Considérant que Mme [G] [A] sera déboutée de cette demande ; SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS Considérant que la demande de la femme sur le fondement de l'article 266 du Code civil est irrecevable, le divorce étant prononcé aux torts partagés ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, justement déduit des faits et des pièces produites, que le premier juge a accueilli la demande de Mme [G] [A] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'il a fait une juste appréciation du montant des dommages intérêts qui doivent lui être alloués sur ce fondement en les fixant à 10'000 € ; SUR LA DEMANDE DE MME [G] [A] RELATIVE À LA CHARGE DES EMPRUNTS SOUSCRITS POUR L'ACQUISITION DU BIENS IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 13] Considérant que Mme [G] [A] demande à la cour de dire que le notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial des époux « devra mettre les emprunts souscrits pour l'appartement situé [Adresse 13] à la charge du mari pour 967'500 € et à la charge de la femme pour 182'500 € » ; Qu'il ne sera pas fait droit à cette demande sur laquelle la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher et qui relève de la liquidation du régime matrimonial ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leurs situations professionnelles - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; Considérant qu'en l'espèce, le mariage a duré 9 années à ce jour mais la vie commune seulement 5 ans ; Que les époux sont tous deux âgés de 46 ans ; qu'ils ont eu deux enfants ; que Mme [G] [A] justifie de problèmes de dos mais pas de leur incompatibilité avec une activité professionnelle ; Qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 du Code civil ; Considérant que M. [T], avocat de son état, est associé d'un cabinet international dont la clientèle est essentiellement composée d'entreprises ; Qu'exerçant son activité dans différents pays du monde, notamment en Grande-Bretagne, il est résident fiscal en France ; Considérant qu'il ressort des avis d'imposition qu'il verse aux débats qu'il perçoit des revenus importants, entre 600'000 et 900'000 € par an ; que ses avis d'imposition mentionnent pour 2006 un revenu fiscal de référence de 651'104 €, pour 2007 de 702'802 € et pour 2008 de 947'457 € ; qu'il fait certes valoir que son activité se déroulant en grande partie en Grande-Bretagne, sa rémunération en livres sterling est soumise à des variations de change tandis que la nouvelle convention fiscale signée le 19 juin 2008 entre la France et le Royaume-Uni lui est défavorable, l'ensemble de ses rémunérations d'origine britannique devant être imposable en France ; Considérant qu'il n'est pas démontré que M. [T] possède, en dehors de ses droits dans l'appartement acquis en indivision par les époux en 2004, de patrimoine propre significatif ; qu'il règle actuellement un loyer de 3200 € par mois ; Considérant que Mme [G] [A] n'est pas diplômée de l'enseignement supérieur et n'exerce aucune profession ; qu'elle occupe actuellement gratuitement le domicile conjugal ; Considérant que s'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'elle a un train de vie élevé et qu'elle est originaire d'une famille fortunée puisque son père a pu lui faire un don manuel de 900'000 € lorsque les époux ont acquis en indivision le domicile conjugal en 2004 ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'elle possède un patrimoine propre significatif ; Considérant que les époux ont acquis en indivision à hauteur de 45 % pour le mari et 55 % pour la femme, en septembre 2004, pour un prix de 1'824'000 €, hors frais, un appartement situé [Adresse 4] qui a constitué le domicile conjugal ; qu'il est dit dans l'acte notarié que cette acquisition a été financée à hauteur de 1'150'000 € par des emprunts et pour le reste par des fonds propres ; qu'il est admis par les parties que Mme [G] [A] a investi dans cette acquisition le don manuel de 900'000 €, enregistré aux impôts, que son père lui avait fait quelques jours auparavant ; que des comptes seront également à faire entre les époux, au moment de la liquidation, s'agissant du remboursement des emprunts ; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus qu'il existe, au détriment de la femme et au sens des articles 270 et suivants du Code civil, une disparité que le mari reconnaît puisqu'il conclut à la confirmation du jugement déféré qui a alloué à la femme, à titre de prestation compensatoire, la somme de 480 000 € ; que le premier juge a fait une juste évaluation du montant de cette prestation, compte tenu notamment de la relative brièveté du mariage ; Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a précisé que M. [T] pourrait s'acquitter de cette somme en huit années sous forme de versements mensuels ; qu'en effet, même si Mme [G] [A] fait valoir à juste titre qu'elle va devoir intégrer dans son revenu imposable ces mensualités, M. [T] n'a pas de patrimoine propre liquide lui permettant un versement comptant ; Considérant que la décision du premier juge sur cette question de la prestation compensatoire sera donc intégralement confirmée ; SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS Considérant que les dispositions du jugement relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants ne sont pas remises en cause ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [T] entend exercer son rôle de père auprès des enfants et que ses capacités parentales ne sont pas sérieusement contestées ; Considérant qu'il y a donc lieu d'élargir, pendant les périodes scolaires, son droit de visite et d'hébergement en le fixant de la manière suivante : - les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin début des classes - chaque milieu de semaine, du mardi soir 18 h 30 au mercredi matin début des classes ou à 8 h 30 chez leur mère si les enfants n'ont pas classe - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires - pour les vacances d'été, durant lesquelles M. [T] ne peut cesser ses occupations professionnelles plus de trois semaines consécutives : - les deux dernières semaines de juillet et la dernière semaine d'août les années paires - la première semaine de juillet et les deux premières semaines d'août les années impaires ; Considérant qu'il n'est pas inutile de rappeler que la réglementation ci-dessus fixée ne trouve application qu'en l'absence de meilleur accord entre les parties ; Considérant qu'il ne sera pas fait droit aux autres demandes du père portant sur une réglementation très précise des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement , relative notamment aux appels téléphoniques qui peuvent être échangés entre la mère et les enfants pendant les périodes durant lesquelles ceux-ci sont hébergés par le père etc...; qu'il convient de rappeler aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale et l'intérêt des enfants commandent un minimum de communication entre les parents et qu'il convient d'inviter, ces derniers, en cas de difficultés sur ce point, à recourir à la médiation ; Considérant qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, et des besoins des enfants, encore en bas âge, la décision du premier juge de fixer la contribution du père à leur entretien à 1500 € par mois pour chacun d'eux sera confirmée ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que, compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et aucune application ne sera faite de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement uniquement en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [T] sur ses enfants [X] et [U] et, statuant à nouveau de ce chef ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [T] pourra voir et héberger ses enfants : - pendant les périodes scolaires : - les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin début des classes - chaque milieu de semaine du mardi soir 18 h 30 au mercredi matin début des classes ou à 8 h 30 chez leur mère si les enfants n'ont pas classe - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires - pour les vacances d'été : - les deux dernières semaines de juillet et la dernière semaine d'août les années paires - la première semaine de juillet et les deux premières semaines d'août les années impaires Confirme le jugement pour le surplus, Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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