Section du Contentieux, 25 octobre 2021. 448951
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
448951
Date de décision :
25 octobre 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste le mail du 27 novembre 2020 par lequel la secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat l'a informé qu'il ne pouvait demander l'aide juridictionnelle pour l'appel de l'ordonnance n° 2002208 du 13 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, appel enregistré sous le n° 446464.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Vu l'ordonnance n° 446464 du 16 novembre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B conteste le mail du 27 novembre 2020 par lequel la secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat l'a informé qu'il ne pouvait demander l'aide juridictionnelle pour le dossier n° 446464, affaire déjà jugée. Le mail attaqué, délivrant une information, n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief à l'intéressé et ne peut être regardé comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, par l'ordonnance susvisée du 16 novembre 2020, le juge des référés a rejeté l'appel de M. B, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi la requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste doit, en conséquence, être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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