Texte intégral
Minute n° : 24/00413
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDPB
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-CARNIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par M [Z], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, Monsieur [T] [H] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 29 janvier 2024 pour un montant de 32.738 € afférentes à des cotisations pour les 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024 à laquelle Monsieur [H] n’a pas comparu.
Monsieur [H] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 octobre 2024 (avis de réception signé le 21 mai 2024).
A l’audience du 7 octobre 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire sollicite :
- “à titre principal de juger irrecevable le recours de Monsieur [H] ;
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [H] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
- valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 32.738 € et condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme.
- en tout état de cause, condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [H] ne présente aucun argument de fait ou de droit au soutien de sa contestation et que son opposition est dès lors irrecevable.
Monsieur [H] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [H] a formé opposition par courrier recommandé du 30 janvier 2024 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 29 janvier 2024 : il a indiqué dans son courrier : “Monsieur le Président, suite à ma contrainte de l’URSSAF qui m’a été notifié par huissier de justice par cette présente je souhaite faire opposition de celle ci.
PS : copie acte huissier et contrainte URSSAF en pièces jointes
Cordialement”.
Si Monsieur [H] a contesté la contrainte dans les délais, force est de constater que son opposition n’est nullement motivée puisqu’il ne présente dans son courrier aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa contestation.
L’acte de signification de la contrainte délivrée par la Selarl [5], mentionne bien que “conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale “l’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe”.
En conséquence, il convient de constater que le recours formé par Monsieur [H] est irrecevable comme étant dépourvu de toute motivation.
La contrainte signifiée à Monsieur [H] reprend donc tous ses effets.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faites dans les conditions de l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont mis à la charge du débiteur.
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [H] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 11 janvier 2024;
CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ;
DIT que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [T] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue de la Bretonnerie - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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