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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-14.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.602

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... Poitiers Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, défendeur à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juin 2001, la société GE Capital équipement finance a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place du Crédit de l'Est ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GE Capital équipement finance, venant aux droits du Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GE Capital équipement finance de ce qu'elle vient aux droits du Crédit de l'Est ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que par suite d'une faute non contestée de son avocat, M. X..., le Crédit de l'Est s'est trouvé forclos pour intenter une action en paiement de la somme de 37 417,60 francs qui lui restait due par M. Y... au titre d'un contrat de prêt, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1999) a condamné M. X... à payer au Crédit de l'Est la somme de 33 417,60 francs, outre intérêts ; Attendu qu'après avoir considéré que la faute commise par M. X... avait eu pour conséquence de faire perdre à la société créancière une chance d'obtenir un titre exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément de preuve n'était fourni quant à d'éventuelles difficultés de recouvrement de la créance, a, sans inverser la charge de la preuve ni commettre la dénaturation alléguée, estimé ne pas avoir à tenir compte d'une telle éventualité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Capital équipement finance, venant aux droits du Crédit de l'Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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