Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° G 22-10.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.031 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à [W] [L], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Elogie-Siemp, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption de l'instance
1. La société Elogie-Siemp s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2022 contre un arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [W] [L].
2. [W] [L] est décédé le 4 janvier 2023 et son décès a été notifié à la société Elogie-Siemp le 17 mars 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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